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13/11/1996 | FRANCE | N°170379

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 13 novembre 1996, 170379


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 juin 1995 et 20 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christian X..., M. Nicusor C..., Mme Lucretia I..., M. Mitu I..., M. Petre A..., M. Ion D..., M. Constantin Y..., Mme Eugenia G..., Mme Ghiorghita A..., Mme Maria D..., Mme Lenuta F..., Mme Elena E..., Mme Elena Z..., ayant élu domicile au cabine de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, ... et pour l'ASSOCIATION TIBERIUS B..., ayant son siège ... ; M. X... et autres demandent au président de la section du Conten

tieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 juin 1995 et 20 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christian X..., M. Nicusor C..., Mme Lucretia I..., M. Mitu I..., M. Petre A..., M. Ion D..., M. Constantin Y..., Mme Eugenia G..., Mme Ghiorghita A..., Mme Maria D..., Mme Lenuta F..., Mme Elena E..., Mme Elena Z..., ayant élu domicile au cabine de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, ... et pour l'ASSOCIATION TIBERIUS B..., ayant son siège ... ; M. X... et autres demandent au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 juin 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation d'une part, des arrêtés du préfet de Loire-Atlantique en date du 10 juin 1995 décidant leur reconduite à la frontière ainsi que les décisions du même jour prescrivant leur éloignement du territoire à destination de la Roumanie et d'autre part, des décisions dudit préfet décidant de maintenir en rétention Mmes I..., G..., A..., D..., H..., E... et Z... dans les locaux de la caserne Chabal à Saint-Priest ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés et décisions ;
3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1 000 F pour chaque requérant, soit 13 000 F au titre des frais irrépétibles ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. X... et autres,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne les arrêtés de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les arrêtés du préfet du Rhône ordonnant la reconduite à la frontière des requérants, qui ne sauraient être regardés comme des actes inexistants, leur ont été notifiés le 10 juin 1995 et que les notifications de ces arrêtés comportaient l'indication des voies et délais de recours ouverts contre ces décisions et notamment de la durée de ces délais ; que leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés n'ont été enregistrées que le 12 juin au greffe du tribunal administratif, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures fixé par l'article 22 bis précité, lequel se décompte d'heure à heure, et étaient donc tardives et, par suite, irrecevables ;
En ce qui concerne les décisions distinctes fixant le pays de renvoi :
Considérant que l'indication des voies et délais de recours contenue dans la notification des arrêtés de reconduite à la frontière valait également pour les décisions distinctes selon lesquelles M. X... et autres seraient reconduits vers la Roumanie ; que la notification de ces décisions a ainsi été effectuée régulièrement et que les conclusions présentées contre elles sont entachées de la même tardiveté que celles dirigées contre les arrêtés de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par leprésident du tribunal administratif de Lyon, qui a pu sans irrégularité joindre les pourvois pour y statuer par une décision unique et qui est suffisamment motivée, a rejeté comme tardives leurs demandes, tendant à l'annulation des arrêtés du 10 juin 1995 par lesquels le préfet du Rhône a décidé de reconduire M. X... et autres à la frontière et des décisions du même jour fixant la Roumanie comme pays de destination ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... et autres la somme qu'ils réclament au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : La requête de M. Christian X..., de M. Nicusor C..., de Mme Lucretia I..., de M. Mitu I..., de M. Petre A..., de M. Ion D..., de M. Constantin Y..., de Mme Eugenia G..., de Mme Ghiorghita A..., de Mme Maria D..., de Mme Lenuta F..., de Mme Elena E..., de Mme Elena Z..., à l'ASSOCIATION TIBERIUS B... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christian X..., M. Nicusor C..., Mme Lucretia I..., M. Mitu I..., M. Petre A..., M. Ion D..., M. Constantin Y..., Mme Eugenia G..., Mme Ghiorghita A..., Mme Maria D..., Mme Lenuta F..., Mme Elena E..., Mme Elena Z..., à l'ASSOCIATION TIBERIUS B..., au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 170379
Date de la décision : 13/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 1996, n° 170379
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M STIRN
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:170379.19961113
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