La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/11/1996 | FRANCE | N°171292

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 13 novembre 1996, 171292


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 25 juillet 1995 et 26 octobre 1995, présentés pour M. Didier René X... demeurant ... (92120) Montrouge ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 15 mai 1995 par laquelle la Commission nationale instituée pour l'application de l'article 7bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 a infirmé la décision de la Commission régionale de Paris en ce qu'elle a considéré qu'il remplissait la première condition posée par le troisième al

inéa de l'article 2 du décret du 11 février 1970 tel que modifié par ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 25 juillet 1995 et 26 octobre 1995, présentés pour M. Didier René X... demeurant ... (92120) Montrouge ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 15 mai 1995 par laquelle la Commission nationale instituée pour l'application de l'article 7bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 a infirmé la décision de la Commission régionale de Paris en ce qu'elle a considéré qu'il remplissait la première condition posée par le troisième alinéa de l'article 2 du décret du 11 février 1970 tel que modifié par le décret du 30 août 1985, et confirmé le refus de l'intéressée à demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés, et de l'autoriser à s'inscrire en application de l'alinéa 1 de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 modifiée ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'ordre des experts-comptables et des comptes agréés et réglementant les titres et les professions d'expert-comptable et de comptable agréé ;
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée par la loi n° 90-1259 du31 décembre 1990 ;
Vu la loi du 16 juillet 1980 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 70-747 du 19 février 1970 modifié par le décret n° 85-927 du 30 août 1985 .
Vu le décret n° 91-977 du 24 septembre 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les observations de Me Blanc, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 2 du décret du 19 février 1970 modifié, pris pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 : "Les personnes visées à l'article 7 bis de cette ordonnance ... peuvent demander l'autorisation de s'inscrire au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable lorsqu'elles remplissent l'une des conditions suivantes : ... 3°) justifier de quinze ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, dont cinq au moins dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable" ; que, par la décision attaquée, la Commission nationale a considéré que M. X... ne satisfaisait ni à la condition relative à l'exécution pendant quinze ans de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité ni à celle relative à l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable ;
Considérant, d'une part, qu'aucune disposition de l'ordonnance du 19 septembre 1945, du décret du 19 février 1970 ou de toute autre disposition législative ou réglementaire n'exige que les décisions de la Commission nationale, laquelle n'est pas une juridiction, mentionne sa composition ; qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'extrait du procès-verbal de la séance du 15 mai 1995, au cours de laquelle la situation du requérant a été examinée par la commission, que les conditions de quorum fixées par les dispositions de l'article 8 du décret modifié du 19 février 1970 étaient réunies ; Considérant, d'autre part, qu'en prenant sa décision, conformément aux dispositions de l'article 7 dudit décret, au vu du dossier qui lui était soumis par le candidat, qui ne comprenait pas l'extrait du registre du commerce et des sociétés relatif à la société "Organisation et gestion des Entreprises" lequel n'a été produit que devant le Conseil d'Etat, en annexe au mémoire du 26 octobre 1995, la commission ne s'est en tout état de cause pas prononcée dans des conditions irrégulières ;
Considérant qu'en exigeant que les responsabilités importantes, requises des demandeurs pendant cinq ans pour pouvoir bénéficier des dispositions de l'article 7 bis del'ordonnance susvisée du 19 septembre 1945, aient été exercées au sein d'une vaste structure présentant des problèmes complexes et aient été assorties de pouvoirs de décision permettant à celui qui en est investi d'engager l'entreprise qui l'emploie et d'influer sur son avenir, la commission s'est bornée à expliciter la notion de responsabilités importantes exigées par les textes et n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant enfin qu'il ne ressort d'aucune des pièces figurant au dossier que les fonctions exercées successivement par M. X... dans l'entreprise de crédit bail immobilier Natio équipement, au journal d'information "Le quotidien du maire", dans le cabinet "Analyse de vérification et d'expertise comptable" (AVEC), enfin dans la société d'expertise comptable "Comptassistance", puissent être considérées comme comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable ; que la commission n'a en conséquence pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que M. X... ne remplissait pas les conditions posées par le 3° de l'article 2 du décret du 19 février 1970 précité ; qu'il résulte de ce qui précède que l'intéressé n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission en date du 15 mai 1995 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 présentées par M. X... :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Didier René X..., à l'Ordre des experts-comptables et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 171292
Date de la décision : 13/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-048 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - EXPERTS-COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES.


Références :

Décret 70-147 du 19 février 1970 art. 2, art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2138 du 19 septembre 1945 art. 7 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 1996, n° 171292
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guyomar
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:171292.19961113
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award