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13/11/1996 | FRANCE | N°172673

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 13 novembre 1996, 172673


Vu la requête enregistrée le 11 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Saïed X... demeurant chez M. Y... Thabet ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 août 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 7 août 1995 décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces d

u dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par...

Vu la requête enregistrée le 11 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Saïed X... demeurant chez M. Y... Thabet ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 août 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 7 août 1995 décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'arrêté attaqué ne fait pas par lui-même obstacle à ce que M. X... comparaisse, après avoir obtenu le visa nécessaire, devant la juridiction pénale saisie de son cas ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir que cet arrêté méconnait le principe du respect des droits de la défense ;
Considérant que pour décider de reconduire M. X... à la frontière, le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé sur ce que ce dernier s'étant maintenu au delà du délai d'un mois à compter de la notification de la décision du 22 juin 1995 par laquelle il a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, il se trouvait dans le cas où il pouvait décider de le reconduire à la frontière en application des dispositions de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que ledit préfet ne pouvait pas le reconduire à la frontière sur le fondement des dispositions de l'article 22-I-5° de la même ordonnance est inopérant ;
Considérant que la circonstance que M. X... ait la possibilité de trouver un travail sitôt sa situation régularisée est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que, c'est à tort, que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Saïed X..., au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 172673
Date de la décision : 13/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 1996, n° 172673
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M STIRN
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:172673.19961113
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