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13/11/1996 | FRANCE | N°173431

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 13 novembre 1996, 173431


Vu, 1°), sous le n° 173431, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 et 27 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Michel Y..., demeurant La Haute Roche à Montourtier (53150) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de Soulgé-sur-Ouette lors des opérations qui se sont déroulées les 11 et 18 juin 1995 ;
2°) rejette la protestation de M. Marcel X... contre ces opérations

lectorales et valide son élection ;
3°) condamne M. X... à lui verser l...

Vu, 1°), sous le n° 173431, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 et 27 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Michel Y..., demeurant La Haute Roche à Montourtier (53150) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de Soulgé-sur-Ouette lors des opérations qui se sont déroulées les 11 et 18 juin 1995 ;
2°) rejette la protestation de M. Marcel X... contre ces opérations électorales et valide son élection ;
3°) condamne M. X... à lui verser la somme de 12 000 F au titre de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu, 2°, sous le n° 173480, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marcel X... demeurant à Les Bois, 53210 Soulgé-surOuette ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé l'élection de M. Y... en qualité de conseiller municipal de Soulge-sur-Ouette, en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre l'ensemble des opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 juin 1995 à Soulgé-sur-Ouette ; il soutient que des manoeuvres ont été commises ;
Vu, enregistré le 22 février 1995, l'acte par lequel M. X... déclare se désister purement et simplement de la requête ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral ;
Vu le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 30 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;
Considérant que le désistement de la requête de M. X... enregistrée sous le n° 173480 est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 228 du Code électoral, "Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection ;"
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. Y..., élu le 11 juin 1995 conseiller municipal de la commune de Soulgé-sur-Ouette, n'était ni électeur de cette commune, ni inscrit au 1er janvier 1995 au rôle des contributions directes ; qu'il incombait à l'intéressé, par application des dispositions de l'article L. 228 du code électoral, de justifier par des pièces ayant date certaine qu'il aurait dû être inscrit au rôle de cette commune au 1er janvier 1995 ;
Considérant que l'attestation du 8 septembre 1995 par laquelle le directeur des services fiscaux de la Mayenne a indiqué que les documents présentés par l'intéressé lui permettaient d'être inscrit au rôle de l'année 1995 de la taxe d'habitation dans la commune de Soulgé-sur-Ouette n'établit pas l'existence d'un bail à date certaine ; que s'il ressort des pièces du dossier que M. Y... a été assujetti à la taxe d'habitation pour l'année 1995, il n'en résulte pas qu'il aurait dû figurer au rôle des contributions directes de la commune de Soulgé-sur-Ouette au 1er janvier de l'année d'élection ; que n'ayant pas apporté la preuve qu'il lui incombait defournir, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de la commune de Soulgé-sur-Ouette ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de M. X... en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X... qui n'est pas, dans l'instance n° 173 431, la partie perdante soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête enregistrée sous le n° 173480 de M. X....
Article 2 : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. Jean-Michel Y... et X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 173431
Date de la décision : 13/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral L228
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 1996, n° 173431
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guyomar
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:173431.19961113
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