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13/11/1996 | FRANCE | N°173500

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 13 novembre 1996, 173500


Vu 1°), sous le n° 173 500, la requête, enregistrée le 9 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Dora X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 septembre 1995 en tant que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté le surplus des conclusions de sa protestation tendant à l'annulation de l'élection de Mme Claudine Y... en qualité de conseiller municipal lors des élections qui se sont déroulées le 11 juin 1995 dans la commune de Valras-Plage ;
2°) annule l'élection de Mme Cla

udine Y... ;
Vu 2°), sous le n° 173 558, la requête, enregistrée le 1...

Vu 1°), sous le n° 173 500, la requête, enregistrée le 9 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Dora X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 septembre 1995 en tant que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté le surplus des conclusions de sa protestation tendant à l'annulation de l'élection de Mme Claudine Y... en qualité de conseiller municipal lors des élections qui se sont déroulées le 11 juin 1995 dans la commune de Valras-Plage ;
2°) annule l'élection de Mme Claudine Y... ;
Vu 2°), sous le n° 173 558, la requête, enregistrée le 12 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Frédéric A..., demeurant ... ; M. A... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'article 1er du jugement du 12 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé son élection en qualité de conseiller municipal lors des élections qui se sont déroulées le 11 juin 1995 dans la commune de Valras-Plage ;
2°) rejette la protestation de M. René Z... et de Mlle Dora X... tendantà l'annulation de son élection ;
3°) condamne M. René Z... et Mlle Dora X... aux dépens et au versement de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 92-1341 du 23 décembre 1992 portant répartition des compétences dans le domaine du tourisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Mlle Dora X... et de M. Frédéric A... sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
En ce qui concerne la requête de Mlle X... :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 231 du code électoral : "Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ... 6° les entrepreneurs de services municipaux" ;
Considérant qu'à supposer même que Mme Y... ait joué un rôle prédominant au sein de la SARL Y..., la circonstance que cette entreprise ait effectué à plusieurs reprises des réparations sur des véhicules appartenant à la commune et l'ait fournie en combustibles et en carburants, concurremment avec d'autres entreprises de la commune, ne saurait la faire regarder comme une entreprise de service municipal, alors qu'il n'est pas établi qu'elle serait liée par un contrat impliquant une activité régulière d'entretien et de fourniture de combustibles et carburants pour le compte de la commune ; qu'ainsi Mme Y... ne peut être regardée comme ayant la qualité d'entrepreneur de services municipaux au sens des dispositions précitées ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 228-2° alinéa du code électoral : "Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devraient y être inscrits au 1er janvier de l'année del'élection" ; qu'il n'est ni établi ni même allégué que Mme Y... n'était pas inscrite sur la liste électorale de la commune de Valras-Plage ; que, dès lors, la circonstance que le siège social tant de la SCI "Les Rompudes" que celui de la SARL Y... soit situé sur le territoire de Sérignan est sans influence sur l'éligibilité de Mme Y... au conseil municipal de Valras-Plage ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté les conclusions de sa protestation dirigée contre l'élection de Mme Y... ;
Sur les conclusions de Mlle X... et de Mme Y... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que B... Fernandez qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à payer à Mlle X... la somme qu'elle demande au titre des frais irrépétibles ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner cette dernière à payer au même titre à B... Fernandez la somme de 10 000 F ;
Sur les conclusions de Mme Y... tendant à ce que Mlle X... soit condamnée au paiement des dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 238 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En matière électorale, il n'y a lieu à aucune condamnation aux dépens" ; que, par suite, la demande de Mme Y... doit être rejetée ;
En ce qui concerne la requête de M. A... :
Considérant qu'un grief d'ordre public peut être présenté à tout moment à l'appui d'une protestation, dès lors que ladite protestation a été elle même formée dans les délais légaux ; qu'il est constant que Mlle X... avait formé dans le délai prévu à l'article R. 119 du code électoral une protestation devant le tribunal administratif de Montpellier contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 en vue du renouvellement des membres du conseil municipal de Valras-Plage ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal administratif a déclaré recevable le grief d'ordre public présenté le 19 juillet 1995, tiré de l'inéligibilité de M. A... ;
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 1er et 10-I de la loi n° 92-1341 du 23 décembre 1992 que l'office de tourisme qui se voit confier par la commune une mission d'accueil et d'information touristique est chargé de l'exécution d'un service public municipal ; que, par une convention signée avec la commune le 14 juin 1993, "l'office de tourisme" de Valras-Plage, dont M. A... assurait la direction, a été chargé d'assurer la mission d'accueil, d'information et de promotion touristique de la commune qui constituait ainsi une mission de service public municipal ; qu'ainsi M. A... doit être regardé comme un entrepreneur de service municipal, au sens des dispositions de l'article L. 231-6° du code électoral ; que, dès lors, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a estimé qu'il était inéligible en qualité de conseiller municipal de la commune de Valras-Plage et a annulé son élection en qualité de conseiller municipal ;
Sur les conclusions de M. A... tendant à l'application des dispositions del'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et à la condamnation de Mlle X... aux dépens :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susmentionnée font obstacle à ce que Mlle X... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à payer à M. A... la somme qu'il demande au titre des frais irrépétibles ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 238 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En matière électorale, il n'y a lieu à aucune condamnation aux dépens" ; que, par suite, la demande de M. A... doit être rejetée ;
Article 1er : Les requêtes de Mlle Dora X... et de M. Frédéric A... sont rejetées.
Article 2 : Mlle X... versera à B... Fernandez la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Dora X..., à M. Frédéric A..., à Mme Claudine Y..., à M. René Z... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 173500
Date de la décision : 13/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R238
Code électoral L231, L228, R119
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 92-1341 du 23 décembre 1992 art. 1, art. 10


Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 1996, n° 173500
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:173500.19961113
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