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13/11/1996 | FRANCE | N°173516

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 13 novembre 1996, 173516


Vu la requête enregistrée le 10 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ISERE ; le PREFET DE L'ISERE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 septembre 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 29 août 1995 décidant la reconduite à la frontière de M. X... N'gayou ;
2°) de rejeter la demande de M. X... N'gayou ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2

novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvi...

Vu la requête enregistrée le 10 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ISERE ; le PREFET DE L'ISERE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 septembre 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 29 août 1995 décidant la reconduite à la frontière de M. X... N'gayou ;
2°) de rejeter la demande de M. X... N'gayou ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'examen des motifs de l'arrêté du 29 août 1995, que le PREFET DE L'ISERE s'est uniquement fondé sur sa décision du 2 juin 1994, par laquelle il a refusé de délivrer à M. X... N'gayou une carte de séjour temporaire mention salarié, pour ordonner la reconduite à la frontière de ce dernier ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, le PREFET DE L'ISERE est fondé à soutenir que, c'est à tort, que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a accueilli l'exception d'illégalité présentée à l'encontre d'une décision de refus de séjour postérieure à celle du 2 juin 1994 et a pour ce motif annulé son arrêté de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... N'gayou ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant que l'arrêté attaqué, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de reconduite à la frontière, est suffisamment motivé ;
Considérant que M. X... N'gayou ne fait valoir aucun moyen de droit permettant d'accueillir l'exception tirée de l'illégalité de la décision du PREFET DE L'ISERE de refus de séjour en date du 2 juin 1994 servant de fondement à l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué ;
Considérant que si M. X... N'gayou fait valoir qu'il réside en France depuis plus de dix ans avec son fils, âgé de quinze ans et régulièrement scolarisé, ces circonstances ne permettent cependant pas de considérer que l'arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale ni que le préfet ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure de reconduite à la frontière sur sa situation personnelle ;
Considérant que les allégations de M. X... N'gayou relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont pas assorties de précisions ou justifications probantes ; que le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut donc être accueilli ;
Sur les conclusions tendant aux fins d'injonction :
Considérant que la présente décision qui rejette la demande d'annulation de M. X... N'gayou n'implique, en tout état de cause, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que le juge administratif ordonne sous astreinte à l'administration de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de la loi du 10 juillet 1991 susvisée font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... N'gayou la somme de 6 000 F qu'il demande au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble en date du 9 septembre 1995 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... N'gayou devant le tribunal administratif de Grenoble et les conclusions qu'il a présentées devant le Conseil d'Etat tendant à l'application de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'ISERE, à M. X... N'gayou et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 173516
Date de la décision : 13/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991


Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 1996, n° 173516
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M STIRN
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:173516.19961113
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