La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/11/1996 | FRANCE | N°173758

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 13 novembre 1996, 173758


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 octobre 1995 et 2 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Vincent Z... demeurant ... ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 14 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a, sur la protestation de M. Jean-Paul A..., annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 dans la commune de Glageon pour la désignation de conseillers municipaux ;
2°) rejette la protestation de première instance

et valide le résultat des élections du 11 juin 1995 ;
Vu les autres ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 octobre 1995 et 2 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Vincent Z... demeurant ... ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 14 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a, sur la protestation de M. Jean-Paul A..., annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 dans la commune de Glageon pour la désignation de conseillers municipaux ;
2°) rejette la protestation de première instance et valide le résultat des élections du 11 juin 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code rural ;
Vu le décret du 1er septembre 1972 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 dans la commune de Glageon pour le renouvellement du conseil municipal, la majorité absolue des suffrages exprimés, qui étaient au nombre de 1017, a été obtenue par trois candidats, MM. Bernard Y..., Patrick-Gilles X... et Vincent Z... qui ont obtenu respectivement 533, 510 et 509 voix ; que le tribunal administratif de Lille a estimé que quatre bulletins avaient été considérés à tort comme nuls et qu'à la suite des rectifications qu'il a opérées, il a annulé l'élection de M. Z... qui n'obtenait pas, dans ces conditions, la majorité des suffrages ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en dépit de la circonstance que deux bulletins comportaient plusieurs fois le nom d'un même candidat, le suffrage de l'électeur s'étant exprimé sans ambiguïté, c'est à tort que le bureau de vote a annulé les votes exprimés ; qu'aucun signe distinctif ne venait frapper de nullité un autre bulletin de vote annulé par le bureau de vote ; qu'enfin, la circonstance que le quatrième bulletin litigieux comportait le nom "X..." sans précision du prénom, si elle impliquait de ne pas attribuer ce suffrage au motif que deux candidats à l'élection portaient le même nom, n'impliquait pas que soit annulé le reste des votes exprimés par ledit bulletin ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'à la suite des rectifications émises, le nombre des suffrages exprimés s'établit à 1 021 voix et la majorité absolue à 511 voix et que M. Z... n'obtient que 510 voix ; que la circonstance que M. Z... n'ait pu se présenter au deuxième tour où il aurait eu, selon lui, des chances sérieuses d'être élu, est sans influence sur l'annulation de son élection au premier tour ; qu'en outre M. Z... ne peut soutenir, sans méconnaître les pouvoirs du tribunal administratif que celui-ci aurait dû s'en remettre aux résultats retenus par les scrutateurs ; qu'ainsi M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé son élection lors des opérations électorales du 11 juin 1995 pour le renouvellement du conseil municipal de la commune ;
Article 1er : La requête de M. Vincent Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Vincent Z..., M. A... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 13 nov. 1996, n° 173758
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guyomar
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 13/11/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 173758
Numéro NOR : CETATEXT000007898031 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-11-13;173758 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award