Vu la requête enregistrée le 20 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. MAZIKU X... demeurant ... ; M. MAZIKU X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 septembre 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 1995 du préfet de la Seine-et-Marne décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. MAZIKU X... s'est borné à faire état dans sa demande de réouverture adressée à l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 avril 1994 de faits déjà allégués à l'appui de sa demande initiale qui a été rejetée le 13 mai 1993 par ledit office et le 8 décembre suivant par la commission des recours des réfugiés et ne justifiait d'aucun fait nouveau de nature à permettre de réouvrir son dossier ; que, dès lors, c'est à bon droit, que le préfet de la Seine-et-Marne a, le 14 septembre 1995, regardé cette demande de réouverture comme ayant pour seul objet de faire échec dans un but dilatoire à la mesure d'éloignement susceptible d'être prise à l'encontre de M. MAZIKU X... ; que, si à l'appui de son appel, ce dernier produit une lettre du 7 septembre 1995 lui recommandant de ne pas retourner au Zaïre où il serait toujours recherché, ce document, à supposer qu'il soit authentique et qu'il ait été versé à l'appui de sa demande d'asile, n'est qu'un simple élément de preuve de faits déjà allégués qui n'est pas davantage de nature à permettre d'accueillir favorablement sa demande de réouverture ; qu'il résulte dès lors de ce qui précède que, M. MAZIKU X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. MAZIKU X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. LANDU Y..., au préfet de la Seine-et-Marne et au ministre de l'intérieur.