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13/11/1996 | FRANCE | N°175162

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 13 novembre 1996, 175162


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 novembre 1995 et 20 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Auguste Z... demeurant ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Fort de France a, sur la protestation de M. A..., annulé son élection en qualité de conseiller municipal de Case-Pilote (Guadeloupe) et son élection en tant que premier maire- adjoint de cette commune ;
2°) de rejeter la protestation de M. A... et de va

lider ces élections ;
3°) de condamner M. A... à lui payer une so...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 novembre 1995 et 20 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Auguste Z... demeurant ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Fort de France a, sur la protestation de M. A..., annulé son élection en qualité de conseiller municipal de Case-Pilote (Guadeloupe) et son élection en tant que premier maire- adjoint de cette commune ;
2°) de rejeter la protestation de M. A... et de valider ces élections ;
3°) de condamner M. A... à lui payer une somme de 16 425 F au titre de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M Auguste Z...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la requête de M. Z... :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 231 du code électoral : "Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois ... 8° ... les directeurs généraux, les directeurs, directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureaux de conseil général ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Z..., inspecteur des affaires sanitaires et sociales, exerçait, à la date de l'élection contestée, les fonctions de chef du service de la protection sociale de l'enfance à la direction des services sanitaires et sociaux du département de la Martinique ; que ces fonctions sont au nombre de celles que visent les dispositions précitées de l'article L. 231 précité ; que le fait que M. Z... était en position de détachement et qu'il disposait d'une simple délégation de signature de la part du directeur des services sanitaires et sociaux ne peut le soustraire à l'inéligibilité édictée par ces dispositions ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé son élection en qualité de conseiller municipal de Case-Pilote, et, par voie de conséquence, son élection en tant que maire-adjoint de cette commune ;
Sur les conclusions du recours incident de M. C..., qui tendent à l'annulation de l'ensemble des opérations électorales :
Considérant que ces conclusions, qui n'ont pas été présentées dans le délai d'appel, ont la nature d'un recours incident, qui n'est pas ouvert en matière électorale ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. C..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Z... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Z... à payer à M. C... une somme de 5 000 F au titre des dispositions précitées ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : M. Z... paiera une somme de 5 000 F à M. C... au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. C... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à MM. Auguste Z..., C..., Varsier, Sartin, Alaric, Caronique, Kichenassamy, Ducros, Sienzonit, G..., Saint-Prix, Amiot, Champeix, Baril, Edon, Lavril, Baubant, Bonbois, Léo, Crampont et Mmes F..., B..., E..., I..., G..., Y..., X..., D..., H..., au ministre délégué à l'outre-mer et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 175162
Date de la décision : 13/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral L231
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75-1


Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 1996, n° 175162
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Mignon
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:175162.19961113
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