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13/11/1996 | FRANCE | N°177002

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 13 novembre 1996, 177002


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 janvier 1996 et 21 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Didier F... demeurant ... ; M. F... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées à Vanves le 18 juin 1995 en vue de la désignation des conseillers municipaux ;
2°) d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées dans cette c

ommune les 11 et 18 juin 1995 ;
3°) de condamner M. E... à lui verser la so...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 janvier 1996 et 21 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Didier F... demeurant ... ; M. F... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées à Vanves le 18 juin 1995 en vue de la désignation des conseillers municipaux ;
2°) d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées dans cette commune les 11 et 18 juin 1995 ;
3°) de condamner M. E... à lui verser la somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de M. Didier F... et de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de M. Guy E... ;
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des troisième et quatrième alinéas de l'article R. 38 du code électoral : "Le mandataire du candidat ou de la liste doit remettre au président de la commission, avant une date limite fixée pour chaque tour du scrutin par arrêté préfectoral, les exemplaires imprimés de la circulaire ainsi qu'une quantité de bulletins au moins égale au double du nombre d'électeurs inscrits. La commission n'est pas tenue d'assurer l'envoi des imprimés postérieurement à cette date" ; que, pour contester la validité des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 18 juin 1995, à Vanves (Hauts-de-Seine), en vue de la désignation, au second tour de scrutin, des membres du conseil municipal, M. F..., maire sortant et tête de la liste "Union de la majorité pour Vanves", soutient que M. E..., qui conduisait la liste "Tous pour Vanves", a remis tardivement au président de la commission de propagande les documents visés par l'article R. 38 précité dans le but de tromper les électeurs sur le nombre des listes en présence et de les dissuader de se déplacer pour accomplir leur devoir électoral ; qu'en raison de la remise tardive des bulletins et des circulaires de la liste "Tous pour Vanves", la commission de propagande a effectivement refusé d'en assurer l'envoi ; qu'il résulte, toutefois de l'instruction, que M. E... et ses colistiers ont fait assurer, par leurs propres moyens, la distribution de leurs documents électoraux et que, dans un tract de "dernière heure", M. F... a attiré l'attention des électeurs sur la présence de deux listes au second tour ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal administratif, qui n'a dénaturé ni l'argumentation de M. F..., ni les attestations qu'il a produites, a écarté le grief susénoncé ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'incident ayant opposé, le jeudi 15 juin, M. E... à M. F..., en présence des membres de la commission de propagande et de plusieurs agents municipaux, n'a pas donné lieu à des propos excédant les limites de la polémique électorale et n'a pas été de nature à altérer les résultats du scrutin, en dépit du très faible écart entre le nombre des voix respectivement recueillies par les listes "Tous pour Vanves" et "Union de la majorité pour Vanves" ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le tract émanant de la liste "Tous pour Vanves" qui a été diffusé le vendredi soir et le samedi matin précédant le jour du scrutin a comporté des éléments de polémique électorale assortis d'allégations visant personnellement M. F... ; que ce dernier a cependant disposé du temps nécessaire pour réfuter les accusations contenues dans ce document, qui n'étaient pas d'une nature ou d'une gravité telle qu'il fût impossible d'y répondre utilement ; que, dans ces conditions, la diffusion du tract incriminé n'a pas été de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin ;

Considérant, en quatrième lieu, que M. F... allègue que deux électeursn'auraient pas été admis à voter en raison de la fermeture anticipée d'un bureau de vote ; qu'il résulte de l'instruction que la matérialité de ce grief est établie pour un électeur, mais que, même dans l'hypothèse où le vote de ce dernier aurait eu pour effet d'augmenter d'une unité le nombre des suffrages recueillis par la liste conduite par M. F..., les résultats du scrutin ne se trouveraient pas modifiés ;
Considérant, enfin, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 68 du code électoral : "Les bulletins autres que ceux qui, en application de la législation en vigueur, doivent être annexés au procès-verbal, sont détruits en présence des électeurs"; que, si M. F... allègue que des votes exprimés au moyen de professions de foi de la liste "Tous pour Vanves" ont été à tort comptés comme valables, l'incinération réglementaire de ces professions de foi rend toute vérification impossible ; qu'en l'absence d'observations ou de réclamations, à ce sujet, dans les procès-verbaux des opérations de vote, le grief invoqué par M. F... ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa protestation ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. E..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. F... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Didier F..., à MM. E..., B..., Y..., Bordes, Bourely, Bousquet, Demasy, Thibault, Lanseaume, Raoult, Leportier, Paul, Archo, Langlois, l'Homme de Prailles, Hargous, Raczymow, Guitton, Gauducheau, Lelarge, Nicolas, Fernandez, Landois, à Mmes C..., X..., Z..., D..., A..., Dorez, Colombet, Guerif, Popot, Le Foll, Dadat, Debré et Halpern et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral R38, R68
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 13 nov. 1996, n° 177002
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Mignon
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 13/11/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 177002
Numéro NOR : CETATEXT000007934373 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-11-13;177002 ?
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