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13/11/1996 | FRANCE | N°177495

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 13 novembre 1996, 177495


Vu la requête, enregistrée le 12 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Claire XX..., demeurant ... ; Mme XX... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui ont eu lieu les 11 et 18 juin 1995 à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques) pour le renouvellement du conseil municipal ;
2°) annule ces opérations ;
3°) prononce l'inéligibilité de M. O... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le co

de électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administrati...

Vu la requête, enregistrée le 12 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Claire XX..., demeurant ... ; Mme XX... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui ont eu lieu les 11 et 18 juin 1995 à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques) pour le renouvellement du conseil municipal ;
2°) annule ces opérations ;
3°) prononce l'inéligibilité de M. O... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Plagnol, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de Mme Claire XW... et de Me Odent, avocat de MM. Jean O..., Christian V..., Jean-René K..., Henri P..., Claude XB..., Bernard T..., Jean-Louis E..., Jean-Claude N..., Bernard C..., Georges R..., Renaud d'H..., Jean-Claude Z..., François XD..., Jean-Louis XA..., Pierre XY..., Daniel S..., Claude D..., André Y..., Jean XC..., Philipe I..., Patrick F..., Bernard XZ..., Paul A..., de Mmes U... Pintat, Liliane B..., Caroline X..., Sylvie G... et Murielle M... ;
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur le grief tiré de l'inéligibilité de M. Q... :
Considérant que le fait, à le supposer établi que M. Q... aurait été inéligible, n'a pas affecté la régularité du scrutin, dès lors que l'intéressé n'a pas été élu et qu'il n'est pas allégué que sa candidature aurait constitué une manoeuvre ;
Sur le grief tiré de la violation de l'article L. 52-1 du code électoral :
Considérant qu'aux termes du second alinéa de cet article : "A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin" ;
Considérant que la diffusion au cours de la période visée par les dispositions précitées de trois numéros du magazine municipal qui contenaient, notamment, dans leurs pages intérieures des informations, sur un certain nombre de travaux effectués ou en cours d'exécution à Bayonne ainsi qu'un portrait et un rappel de la carrière du prédécesseur et père du maire sortant, ne peut être regardée comme ayant eu le caractère d'une campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion de la commune ; que, ni l'opération de promotion des halles de Bayonne ni la manifestation organisée à l'initiative des commerçants de la ville à l'occasion de la fête des mères, sous forme de panneaux publicitaires, sur lesquels n'apparaissait que le "logo" de la commune, ni, enfin, l'envoi par le maire sortant d'un questionnaire relatif au fonctionnement de la régie des eaux, n'ont constitué des infractions aux dispositions précitées de l'article L. 52-1 du code électoral ;
Sur le grief tiré de la violation de l'article L. 52-8 du code électoral :
Considérant que ce grief est nouveau en appel et n'est, par suite, pas recevable ;
Sur les griefs ayant trait au financement de la campagne électorale de M. O... :
Considérant que les dépenses correspondant, d'une part, à l'envoi par M. O..., en tant que parlementaire, d'une lettre circulaire aux boursiers du département, et d'autre part, aux rémunérations servies aux agents municipaux auxquels il a fait appel pendant sa campagne, ont été incluses dans le compte de campagne de M. O..., approuvé par la commission nationale des compte de campagne de financements politiques ; qu'aucun des éléments produits par Mme XX... ne permet de conclure à une sous-évaluation des sommes portées à ce compte ;

Considérant que les frais occasionnés par l'opération de promotion des halles de Bayonne et par la manifestation commerciale organisée à l'occasion de la fête des mères ne peuvent, compte tenu de leur objet et de leur nature, être regardées comme des dépenses électorales effectuées pour le compte de M. O... ; que, ni le coût des sondages effectués pour le compte d'un journal, qui n'ont pas été utilisés par M. O... pour les besoins de sa propagande électorale, ni celui de la diffusion des trois numéros ci-dessus mentionnés du magazine municipal, qui n'ont pas davantage constitué des éléments de cette propagande, n'avaient à être inclus dans le compte de campagne de M. O... ; que ce compte faisant apparaître un total de dépenses inférieur au maximum légal, c'est à bon droit qu'il a été approuvé ; qu'ainsi, les conclusions de Mme XX... qui tendent à ce que M. O... soit déclaré inéligible, par application de l'article L. 118-3, 2ème alinéa, du code électoral, pour dépassement du plafond des dépenses électorales autorisées ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme XX... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 11 et 18 juin 1995 à Bayonne pour la désignation des membres du conseil municipal ;
Article 1er : La requête de Mme XX... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Claire XX..., à MM. Jean O..., Christian V..., Jean-René K..., Henri P..., Claude XB..., Bernard T..., Jean-Louis E..., Jean-Claude N..., Bernard C..., Georges R..., Renaud d'H..., Jean-Claude Z..., François XD..., Jean-Louis XA..., Pierre XY..., Daniel S..., Claude D..., André Y..., Jean XC..., Philipe J..., Patrick F..., Bernard XZ..., Paul A..., à Mmes U... Pintat, Liliane B..., Caroline X..., Sylvie G..., Murielle L... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 177495
Date de la décision : 13/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral L52-1, L52-8, L118-3


Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 1996, n° 177495
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Plagnol
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:177495.19961113
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