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13/11/1996 | FRANCE | N°179182

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 13 novembre 1996, 179182


Vu la requête enregistrée le 3 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Salah X... demeurant ..., Les Ulis (91940) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 mars 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mars 1996 par lequel le préfet des Yvelines a décidé de le reconduire à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du do

ssier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des ...

Vu la requête enregistrée le 3 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Salah X... demeurant ..., Les Ulis (91940) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 mars 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mars 1996 par lequel le préfet des Yvelines a décidé de le reconduire à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le préfet de l'Essonne a refusé, le 8 mars 1995, de renouveler la carte de séjour en qualité d'étudiant dont M. X... était titulaire au motif que l'intéressé avait produit une fausse attestation au soutien de sa demande de renouvellement ; que l'intéressé s'est, malgré ce refus, maintenu sur le territoire français en situation irrégulière ;
Considérant que, si à l'appui de sa contestation de l'arrêté du 4 mars 1996 qui a ordonné sa reconduite à la frontière, M. X... fait valoir qu'il a quatre de ses frères et soeurs et plusieurs cousins résidant en France, dont plusieurs sont de nationalité française, et qu'il est engagé depuis plusieurs années dans des activités associatives, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure de reconduite à la frontière a été décidée ni que le préfet ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de l'intéressé ; que la circonstance que M. X... disposerait d'une promesse d'embauche est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte, de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que, c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Salah X..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 179182
Date de la décision : 13/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 1996, n° 179182
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M STIRN
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:179182.19961113
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