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13/11/1996 | FRANCE | N°179972

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 13 novembre 1996, 179972


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 mai 1996 et 11 juin 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Annick X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Nantes, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CCFP), l'a déclarée démissionnaire d'office de son mandat de conseiller municipal de Guérande (Loire-Atlantique) et inéligible aux fonctions de conseiller municipal pour un

e durée d'un an et a proclamé élu, en ses lieu et place, M. Y.....

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 mai 1996 et 11 juin 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Annick X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Nantes, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CCFP), l'a déclarée démissionnaire d'office de son mandat de conseiller municipal de Guérande (Loire-Atlantique) et inéligible aux fonctions de conseiller municipal pour une durée d'un an et a proclamé élu, en ses lieu et place, M. Y... ;
2°) de valider son élection et de la relever de son inéligibilité ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 12 060 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 96-300 du 10 avril 1996 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de Mme Annick X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral : "Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagnés des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte" ; qu'aux termes de l'article L. 52-15 : "Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection" ;
Considérant qu'il est constant que le compte de campagne de Mme X..., candidate tête de liste aux élections municipales de Guérande (Loire-Atlantique), n'a pas été présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ; qu'en raison de la finalité poursuivie par les dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral, l'obligation qu'il impose aux candidats de présenter leur compte par un membre de cet ordre professionnel constitue une formalité substantielle, à laquelle il ne peut être dérogé, quel que soit le montant du budget de campagne ; que, dès lors, c'est à bon droit que la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de Mme X... ;
Considérant que l'article L. 118-3 du code électoral, dasn sa rédaction issue de la loi n° 96-300 du 10 avril 1996, dispose que : "Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité. Si le juge de l'élection a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ... ou si l'élection n'a pas été contestée le déclare démissionnaire d'office" ; que ces dispositions sont d'application immédiate ;
Considérant que Mme X... fait valoir, à juste titre, que le tribunal administratif de Nantes, dont le jugement a été rendu après l'entrée en vigueur de la loi du 10 avril 1996, l'a, à tort, déclarée inéligible, sans s'être prononcé sur sa bonne foi ; qu'ainsi le jugement attaqué doit être annulé ;
Considérant que le délai imparti au tribunal administratif par le 4ème alinéa de l'article R. 120 du code électoral est expiré ; que, dès lors, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de statuer immédiatement sur la saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;

Considérant que si, pour démontrer sa bonne foi, Mme X... soutient qu'elle a été induite en erreur par des renseignements inexacts que lui auraient communiqués les services de la préfecture, elle n'apporte pas d'élément matériel de preuve à l'appui de cette allégation, alors qu'elle ne conteste pas avoir été destinataire des guides pratiques et notices d'information édités par le ministère de l'intérieur et par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, qui comportaient toutes indications utiles relatives aux obligations des candidats quant au financement de leur campagne ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de déclarer Mme X... inéligible en qualité de conseiller municipal pendant une période d'un an à compter de la date de la présente décision, de la déclarer démissionnaire d'office de son mandat de conseiller municipal de Guérande et de proclamer M. Y... en ses lieu et place ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 avril 1996 est annulé.
Article 2 : Mme X... est déclarée inéligible pour une période d'un an aux fonctions de conseiller municipal à compter de la date de la présente décision. Elle est déclarée démissionnaire d'office de son mandat de conseiller municipal de Guérande.
Article 3 : M. Y... est proclamé élu conseiller municipal de Guérande.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Annick X..., à M. Y..., à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral L52-12, L52-15, L118-3, R120
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 96-300 du 10 avril 1996


Publications
Proposition de citation: CE, 13 nov. 1996, n° 179972
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Musitelli
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 13/11/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 179972
Numéro NOR : CETATEXT000007942540 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-11-13;179972 ?
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