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15/11/1996 | FRANCE | N°118300

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 15 novembre 1996, 118300


Vu la requête enregistrée le 3 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE MIRAMAS, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE MIRAMAS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de l'union mutualiste des travailleurs, la délibération du 29 mars 1989 par laquelle son conseil municipal a retiré trois délibérations des 18 décembre 1986, 20 février 1987 et 8 décembre 1988 ;
2°) rejette la demande présentée par l'un

ion mutualiste des travailleurs devant le tribunal administratif de Marsei...

Vu la requête enregistrée le 3 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE MIRAMAS, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE MIRAMAS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de l'union mutualiste des travailleurs, la délibération du 29 mars 1989 par laquelle son conseil municipal a retiré trois délibérations des 18 décembre 1986, 20 février 1987 et 8 décembre 1988 ;
2°) rejette la demande présentée par l'union mutualiste des travailleurs devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par délibérations des 18 décembre 1986, 20 février 1987 et 6 décembre 1988, le conseil municipal de Miramas a approuvé la passation entre la commune et l'union mutualiste des travailleurs, respectivement, d'une convention d'association pour la gestion d'un centre de santé, de la même convention modifiée et d'un bail emphytéotique ; que le retrait de ces décisions, qui ont créé des droits au profit de l'union mutualiste des travailleurs, ne pouvait être prononcé que pour des motifs d'illégalité et dans le délai du recours contentieux ; qu'ainsi, en procédant au retrait des trois délibérations susmentionnées dans sa séance du 29 septembre 1989, après l'expiration du délai de recours contentieux, le conseil municipal a entaché sa délibération d'illégalité ; que, par suite, la COMMUNE DE MIRAMAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille en a prononcé l'annulation ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MIRAMAS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MIRAMAS, à l'union mutualiste des travailleurs et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-03-03 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - SERVICES COMMUNAUX.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 15 nov. 1996, n° 118300
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courson
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 15/11/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 118300
Numéro NOR : CETATEXT000007914330 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-11-15;118300 ?
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