Vu la requête enregistrée le 21 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de réformer le jugement du 19 avril 1991 par lequel le tribunal administratif a annulé, à sa demande, l'arrêté du 1er juillet 1986 par lequel le préfet de l'Oise lui avait refusé l'autorisation de diviser en deux lots un terrain sis au Coudray-en-Thelle ;
2°) de statuer sur le classement d'un terrain lui appartenant au plan d'occupation des sols de la commune ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... ait présenté devant le tribunal administratif des conclusions tendant à l'annulation d'une autre décision que l'arrêté du 1er juillet 1986 par lequel le préfet de l'Oise lui avait refusé l'autorisation de diviser en deux lots un terrain sis au Coudray-en-Thelle ; que le jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif a annulé l'arrêté précité, n'est donc pas entaché d'omission de statuer ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les premiers juges se seraient mépris sur l'objet de la demande ;
Considérant que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander la réformation du jugement susvisé ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. René X..., à la commune du Coudray-en-Thelle et au ministre de l'intérieur.