Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 juillet 1991 et 1er octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Arlette Y..., demeurant ... ; Mlle Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre le certificat de conformité délivré le 29 octobre 1990 à M. Georges X... par le maire de Pulnoy ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ce certificat de conformité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de Mlle Arlette Y... et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la commune de Pulnoy,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mlle Y... est propriétaire de la parcelle voisine de celle sur laquelle est édifiée la construction litigieuse ; qu'elle a, en cette qualité, intérêt à poursuivre l'annulation du certificat de conformité délivré à M. X... pour cette construction ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 460-3 et R. 460-4 du code de l'urbanisme que le certificat de conformité a pour objet de vérifier que les travaux ont été exécutés dans des conditions régulières au regard des prescriptions du permis de construire ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la surélévation de la construction à usage d'habitation édifiée par M. X... excède de 71 centimètres, au niveau du rez-de-chaussée, l'altitude prévue par les plans annexés au permis de construire par rapport au terrain naturel ; que cette différence, dont la portée n'était pas négligeable, faisait obligation au maire de refuser le certificat de conformité ; que, dès lors, Mlle Y..., qui n'a présenté en appel de conclusions qu'à l'encontre du certificat de conformité délivré le 29 octobre 1990 par le maire de Pulnoy à M. X..., est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet acte ;
Sur les conclusions de la commune de Pulnoy tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que Mlle Y..., qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la commune de Pulnoy la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du 14 mai 1991 du tribunal administratif de Nancy et le certificat de conformité délivré le 29 octobre 1990 par le maire de Pulnoy à M. X... sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Pulnoy tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Arlette Y..., à la commune dePulnoy, à M. Georges X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.