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15/11/1996 | FRANCE | N°127510

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 15 novembre 1996, 127510


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 juillet 1991 et 1er octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Arlette Y..., demeurant ... ; Mlle Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre le certificat de conformité délivré le 29 octobre 1990 à M. Georges X... par le maire de Pulnoy ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ce certificat de conformité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la

loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 juillet 1991 et 1er octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Arlette Y..., demeurant ... ; Mlle Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre le certificat de conformité délivré le 29 octobre 1990 à M. Georges X... par le maire de Pulnoy ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ce certificat de conformité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de Mlle Arlette Y... et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la commune de Pulnoy,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle Y... est propriétaire de la parcelle voisine de celle sur laquelle est édifiée la construction litigieuse ; qu'elle a, en cette qualité, intérêt à poursuivre l'annulation du certificat de conformité délivré à M. X... pour cette construction ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 460-3 et R. 460-4 du code de l'urbanisme que le certificat de conformité a pour objet de vérifier que les travaux ont été exécutés dans des conditions régulières au regard des prescriptions du permis de construire ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la surélévation de la construction à usage d'habitation édifiée par M. X... excède de 71 centimètres, au niveau du rez-de-chaussée, l'altitude prévue par les plans annexés au permis de construire par rapport au terrain naturel ; que cette différence, dont la portée n'était pas négligeable, faisait obligation au maire de refuser le certificat de conformité ; que, dès lors, Mlle Y..., qui n'a présenté en appel de conclusions qu'à l'encontre du certificat de conformité délivré le 29 octobre 1990 par le maire de Pulnoy à M. X..., est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet acte ;
Sur les conclusions de la commune de Pulnoy tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que Mlle Y..., qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la commune de Pulnoy la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du 14 mai 1991 du tribunal administratif de Nancy et le certificat de conformité délivré le 29 octobre 1990 par le maire de Pulnoy à M. X... sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Pulnoy tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Arlette Y..., à la commune dePulnoy, à M. Georges X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 127510
Date de la décision : 15/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-025 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME.


Références :

Code de l'urbanisme R460-3, R460-4
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 1996, n° 127510
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courson
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:127510.19961115
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