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15/11/1996 | FRANCE | N°151932

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 15 novembre 1996, 151932


Vu l'ordonnance en date du 10 septembre 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 septembre 1993, par laquelle le Président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette Cour par la CHAMBRE DE METIERS DU VAL-DE-MARNE ;
Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 15 juillet 1993, présentée pour la CHAMBRE DE METIERS DU VAL-DE-MARNE, et tendant à l'annu

lation du jugement en date du 5 avril 1993 par lequel le tri...

Vu l'ordonnance en date du 10 septembre 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 septembre 1993, par laquelle le Président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette Cour par la CHAMBRE DE METIERS DU VAL-DE-MARNE ;
Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 15 juillet 1993, présentée pour la CHAMBRE DE METIERS DU VAL-DE-MARNE, et tendant à l'annulation du jugement en date du 5 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du président de la CHAMBRE DE METIERS DU VAL-DE-MARNE en date du 21 décembre 1990 prononçant le licenciement de Mme Sylviane X... et condamné la chambre de métiers à verser à Mme X... une somme de 35 000 F dont 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du 19 juillet 1971 modifié portant statut du personnel administratif des chambres de métiers ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Guillenchmidt, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la CHAMBRE DE METIERS DU VAL-DE-MARNE,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions indemnitaires de première instance et d'appel de Mme X... :
Considérant que, par décision du 21 décembre 1990, le président de la CHAMBRE DE METIERS DU VAL-DE-MARNE a mis fin aux fonctions de Mme Sylviane X..., à l'issue de son année de stage en qualité d'agent d'animation économique ; que le licenciement de cet agent était notamment motivé par son incapacité à s'intégrer efficacement dans son milieu de travail et à s'adapter à ses nouvelles fonctions ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des pièces produites en appel par la chambre de métiers, que ce motif repose sur des faits matériellement inexacts ou une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que le licenciement en fin de stage de Mme X... ne présentait aucun caractère disciplinaire et n'avait pas, dès lors, à être précédé de la communication du dossier ; que, par suite, la CHAMBRE DE METIERS DU VAL-DE-MARNE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du président de ladite chambre et condamné cette dernière à verser à Mme X... une indemnité de 30 000 F ainsi qu'une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appel incident de Mme X... tendant à ce que l'indemnité de 30 000 F accordée par les premiers juges, soit portée à 100 000 F, doit être rejeté ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner Mme X... à verser à la chambre de métiers la somme demandée par celle-ci au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 5 avril 1993 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris, ainsi que les conclusions incidentes présentées en appel par Mme X... sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la CHAMBRE DE METIERS DU VAL-DE-MARNE tendant àl'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE DE METIERS DU VAL-DE-MARNE, à Mme Sylviane X... et au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 15 nov. 1996, n° 151932
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Guillenchmidt
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Formation : 7 / 10 ssr
Date de la décision : 15/11/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 151932
Numéro NOR : CETATEXT000007895860 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-11-15;151932 ?
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