La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/11/1996 | FRANCE | N°152610

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 15 novembre 1996, 152610


Vu la requête enregistrée le 7 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roman X..., demeurant ... en Pologne ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 30 mai 1991 du préfet de Paris lui refusant le bénéfice de la carte de combattant au titre des opérations menées entre 1939 et 1945 ;
2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de

s pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le cod...

Vu la requête enregistrée le 7 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roman X..., demeurant ... en Pologne ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 30 mai 1991 du préfet de Paris lui refusant le bénéfice de la carte de combattant au titre des opérations menées entre 1939 et 1945 ;
2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 113 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque le litige est porté devant un tribunal administratif de la métropole, les parties non représentées qui ont leur résidence hors du territoire de la République française doivent faire élection de domicile dans le ressort de ce tribunal" ;
Considérant que pour rejeter comme non recevable la demande de M. X... le tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré de ce que, malgré la demande qui lui en avait été faite par le greffier en chef du tribunal administratif de Paris, M. X... n'avait pas fait élection de domicile dans le ressort de ce tribunal ; que M. X... ne conteste pas le bien-fondé du jugement ainsi rendu ; que son appel ne peut, dès lors, qu'être rejeté ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roman X... et au ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 152610
Date de la décision : 15/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

69 VICTIMES CIVILES DE LA GUERRE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R113


Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 1996, n° 152610
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courson
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:152610.19961115
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award