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15/11/1996 | FRANCE | N°153580

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 15 novembre 1996, 153580


Vu la requête enregistrée le 18 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... demeurant chez M. Kumini X..., ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 octobre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 5 octobre 1993 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ord

onnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 89-548 du 2...

Vu la requête enregistrée le 18 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... demeurant chez M. Kumini X..., ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 octobre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 5 octobre 1993 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 89-548 du 2 août 1989, la loi n° 90-34 du 10 janvier 1990, la loi n° 92-190 du 26 février 1992 et la loi n° 93-1027 du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., ressortissant zaïrois à qui la qualité de réfugié politique a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 septembre 1988 confirmée par la commission des recours des réfugiés le 12 décembre 1989, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 22 mai 1990 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que la circonstance que le requérant séjourne en France depuis 1988, ait occupé un emploi salarié et soit susceptible d'être à nouveau embauché et que le préfet du Val-de-Marne aurait envisagé la régularisation de sa situation, n'est pas de nature à établir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l'arrêté de reconduite à la frontière sur la situation personnelle de M. Y... ;
Considérant que l'existence d'une décision ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... vers son pays d'origine doit être regardée comme établie par les mentions figurant dans l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière ainsi que dans l'arrêté du même jour prononçant son assignation à résidence ;
Mais, considérant que la demande de M. Y... tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié a été, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et par la commission des recours des réfugiés ; que si M. Y... fait état des risques graves qu'il courrait s'il devait être reconduit vers son pays d'origine, ces allégations ne sont pas assorties de précisions ni de justifications probantes ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au préfet des Hautsde-Seine et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 153580
Date de la décision : 15/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 1996, n° 153580
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hassan
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:153580.19961115
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