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15/11/1996 | FRANCE | N°154224

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 15 novembre 1996, 154224


Vu la requête enregistrée le 9 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Josepha X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 16 décembre 1991 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre de Strasbourg a rejeté son recours hiérarchique contre la décision du directeur interdépartemental des anciens combattants de Strasbourg en date du

14 février 1961 refusant de lui reconnaître la qualité d'incorpor...

Vu la requête enregistrée le 9 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Josepha X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 16 décembre 1991 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre de Strasbourg a rejeté son recours hiérarchique contre la décision du directeur interdépartemental des anciens combattants de Strasbourg en date du 14 février 1961 refusant de lui reconnaître la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande ;
2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ;
3°) d'ordonner à l'administration de lui attribuer la qualité qu'elle revendique et de produire l'ensemble des dossiers des anciens membres du R.A.D. ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 25 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu l'arrêté du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté susvisé du 10 mai 1954 modifié par l'arrêté du 2 mai 1984 : "1. Les Alsaciens et les Mosellans incorporés de force dans l'armée allemande, dans des conditions exclusives de tout acte de volonté caractérisé, peuvent se voir reconnaître cette qualité ( ...) par décision du secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, après avis du commissaire de la République intéressé. Un certificat ( ...) sera délivré par le directeur interdépartemental territorialement compétent. Le commissaire de la République est assisté d'une commission interdépartementale itinérante ( ...). Si l'avis du commissaire de la République est défavorable, la commission est obligatoirement consultée ( ...) 2. Ce certificat pourra également être délivré, sur leur demande, aux Alsaciens et Mosellans qui ont été affectés dans des formations paramilitaires allemandes, dont la liste est fixée notamment aux articles A 166 et A 167 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et qui ont été engagés sous commandement militaire dans des combats" ;
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant que le directeur interdépartemental des anciens combattants de Strasbourg était compétent pour prendre la décision attaquée confirmée sur recours gracieux par le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre ;
Considérant que si Mme X... soutient que des membres de la commission interdépartementale itinérante qui a donné un avis sur sa demande tendant à se voir reconnaître la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande manqueraient d'impartialité, ses allégations sur ce point ne sont pas corroborées par les pièces du dossier ; que la commission n'est pas tenue d'entendre les personnes qui demandent la reconnaissance de la qualité en cause ; que la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a été incorporée de force dans le R.A.D., formation ne faisant pas partie de la Wehrmacht ; que, dès lors, sa demande doit être examinée au regard de l'article 2-2 précité de l'arrêté du 10 mai 1954 modifié, dont les dispositions ont pu légalement subordonner dans le cas qu'elles visent la délivrance du certificat à la condition d'un engagement sous commandement militaire dans descombats ; que la circonstance que la réglementation en vigueur en Allemagne pendant la guerre aurait ignoré la notion d'organisation paramilitaire est sans incidence sur la légalité des dispositions de l'arrêté du 10 mai 1954 modifié applicables aux Alsaciens et aux Mosellans incorporés de force dans les organisations paramilitaires allemandes ;
Considérant que les dispositions de cet arrêté ont pu légalement subordonner dans le cas qu'elles visent la délivrance du certificat à la condition d'un engagement sous commandement militaire dans des combats ;

Considérant que si Mme X... soutient qu'elle a été affectée dans une usine de la Wehrmacht, surveillée par des militaires allemands et exposée à des bombardements aériens, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait été engagée dans des combats sous commandement militaire ; qu'elle ne peut donc prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 2-2 de l'arrêté du 10 mai 1954 modifié ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur interdépartemental des anciens combattants de Strasbourg lui refusant la qualité d'incorporé de force dans l'armée allemande et de la décision du secrétaire d'Etat aux anciens combattants rejetant son recours gracieux ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision n'impliquant aucune des mesures d'exécution prévues à l'article 77 de la loi du 8 février 1995, la demande d'injonction de Mme X... ne peut qu'être rejetée ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser 25 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Josepha X... et au ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

69 VICTIMES CIVILES DE LA GUERRE.


Références :

Arrêté du 10 mai 1954 art. 2, art. 2-2
Arrêté du 02 mai 1984
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 95-125 du 08 février 1995 art. 77


Publications
Proposition de citation: CE, 15 nov. 1996, n° 154224
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courson
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 15/11/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 154224
Numéro NOR : CETATEXT000007932087 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-11-15;154224 ?
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