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15/11/1996 | FRANCE | N°156299

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 15 novembre 1996, 156299


Vu l'ordonnance en date du 15 février 1994, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 février 1994 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à ce tribunal pour la SOCIETE DES TUYAUX BONNA ;
Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour la SOCIETE DES TUYAUX BONNA dont le siège social est situé

... à 13001, représentée par son président-directeur-général en e...

Vu l'ordonnance en date du 15 février 1994, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 février 1994 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à ce tribunal pour la SOCIETE DES TUYAUX BONNA ;
Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour la SOCIETE DES TUYAUX BONNA dont le siège social est situé ... à 13001, représentée par son président-directeur-général en exercice ; la SOCIETE DES TUYAUX BONNA demande que la juridiction administrative :
1°) annule le jugement en date du 3 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 novembre 1992 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a rejeté le recours hiérarchique formé contre la décision du 17 juin 1992 de l'inspecteur du travail de Montpellier lui refusant l'autorisation de licencier pour motif économique de M. X....
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la SOCIETE DES TUYAUX BONNA,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail le licenciement des représentants du personnel, qui bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ;
Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas établi, ni même soutenu que l'examen des possibilités de reclassement de M. X..., membre du comité d'entreprise, ait fait l'objet d'un examen individuel par la SOCIETE DES TUYAUX BONNA ; qu'il suit de là que la société requérante, nonobstant la circonstance que le salarié n'a pas répondu à une proposition de mutation faite à l'ensemble du personnel et qui n'était assortie d'aucune précision, ne peut être regardée comme ayant satisfait à l'obligation qui lui incombait de procéder à un examen particulier des possibilités de reclassement de M. X... ;
Considérant, en second lieu, que, quels que soient les motifs invoqués par le ministre pour rejeter le recours hiérarchique formé par la société contre la décision du 22 juin 1992 de l'inspecteur du travail lui refusant l'autorisation de licencier l'intéressé, l'administration était tenue, dès lors comme il a été dit ci-dessus que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, de rejeter la demande d'autorisation ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que le ministre se serait fondé sur le seul motif tiré d'une discriminaion syndicale doit être regardé comme étant sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE DES TUYAUX BONNA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, letribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre susmentionnée ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE DES TUYAUX BONNA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X..., à la SOCIETE DES TUYAUX BONNA et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 156299
Date de la décision : 15/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 1996, n° 156299
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:156299.19961115
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