Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 avril 1994 et 16 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. JeanPierre X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 septembre 1993 par laquelle le ministre du travail, sur recours hiérarchique, a annulé da décision du 20 avril 1993 de l'inspecteur du travail refusant son licenciement ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) de condamner l'Etat et l'Association champenoise de résidence des personnes âgées à lui payer la somme de 15 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. X... et de Me Blondel, avocat de l'Association champenoise de résidence des personnes âgées ;
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par une décision du 8 janvier 1993 qui n'a pas été contestée, le ministre du travail a annulé la décision en date du 12 août 1992 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé à l'Association champenoise de résidence des personnes âgées (ACREPA) l'autorisation de licencier M. X... et a autorisé ce licenciement ; que M. X... ayant, avant même cette décision, été désigné comme délégué syndical, l'ACREPA a sollicité de nouveau une autorisation de le licencier ; que par une décision du 20 avril 1993 l'inspecteur du travail a refusé cette autorisation ; que le ministre du travail par une décision du 27 septembre 1993 qui fait l'objet du présent recours, a annulé cette décision ;
Considérant que l'inspecteur du travail n'était pas compétent pour statuer à nouveau sur une demande portant sur une autorisation de licenciement qui avait été acquise à la suite de la décision ministérielle non contestée du 8 janvier 1993 ; que par suite, la décision du 27 septembre 1993 par laquelle le ministre du travail a annulé pour ce motif la décision du travail du 20 avril 1993 n'est entachée d'aucune erreur de droit ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement du 15 février 1994, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat et l'ACREPA, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, soient condamnés à payer au requérant la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à verser à l'ACREPA la somme qu'elle demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'ACREPA tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X..., à l'Association champenoise de résidence des personnes âgées (ACREPA) et au ministre du travail et des affaires sociales.