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15/11/1996 | FRANCE | N°158465

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 15 novembre 1996, 158465


Vu la requête, enregistrée le 10 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU RHONE contre le jugement du 21 avril 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 19 avril 1994 par lequel le préfet a décidé du maintien de M. Frédéric Y...
X...
Y... dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-quatre heures ; le préfet demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 avril 1994 ;
2°) de rejeter la demand

e de M. Nseth X...
Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n°...

Vu la requête, enregistrée le 10 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU RHONE contre le jugement du 21 avril 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 19 avril 1994 par lequel le préfet a décidé du maintien de M. Frédéric Y...
X...
Y... dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-quatre heures ; le préfet demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 avril 1994 ;
2°) de rejeter la demande de M. Nseth X...
Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par les lois des 2 août 1989, 10 janvier 1990, 26 février 1992 et 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif. Le président ou son délégué statue dans le délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la compétence spéciale attribuée au président du tribunal administratif ou à son délégué est limitée au jugement des recours formés contre les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ; que, par suite, lorsqu'il est saisi d'une demande dirigée contre un arrêté décidant du maintien de la personne faisant l'objet de la mesure de reconduite à la frontière dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-quatre heures qui est une mesure distincte de la mesure d'éloignement elle-même sans être saisi en même temps d'un recours dirigé contre l'arrêté de reconduite à la frontière ou qu'il a rejeté celui-ci dans une précédente instance, le président du tribunal administratif ou son délégué ne peut y statuer et doit la renvoyer au tribunal administratif statuant collégialement ;
Considérant que par une demande enregistrée le 20 avril 1994, M. Nseth X...
Y... a saisi le président du tribunal administratif de Lyon d'un recours tendant à l'annulation de la décision du PREFET DU RHONE de mettre à exécution l'arrêté du 21 avril 1993 prescrivant sa reconduite à la frontière ; que, par jugement du 29 avril 1993 devenu définitif, l'arrêté prescrivant la reconduite à la frontière de l'intéressé a été confirmé ; que, par suite, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon n'était pas compétent pour juger la demande dirigée contre la décision du préfet décidant du maintien de l'intéressé dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-quatre heures ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat de statuer par la voie de l'évocation ;
Considérant que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé est devenu définitif ; que, dès lors, c'est à bon droit que le préfet a exécuté d'office ledit arrêté en application de l'article 26 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; que les circonstances que l'intéressé était marié à une française, dès lors que ce mariage avant moins d'un an à la date de la décision attaquée, et qu'il ne s'était pas soustrait à l'exécution de la mesure en cause, sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; que, par suite, le préfet est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lyon du 21 avril 1994 et le rejet de la demande de M. Nseth X...
Y... ;
Article 1er : Le jugement susvisé du 21 avril 1994 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Nseth X...
Y... devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU RHONE, à M. Frédéric Y...
X...
Y... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 26 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 15 nov. 1996, n° 158465
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Lagumina
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Formation : 7 / 10 ssr
Date de la décision : 15/11/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 158465
Numéro NOR : CETATEXT000007938141 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-11-15;158465 ?
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