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15/11/1996 | FRANCE | N°159016

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 15 novembre 1996, 159016


Vu la requête, enregistrée le 2 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 mars 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté préfectoral du 15 mars 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européen

ne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ord...

Vu la requête, enregistrée le 2 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 mars 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté préfectoral du 15 mars 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 modifiée portant code de la nationalité française, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 89-548 du 2 août 1989, la loi n° 90-34 du 10 janvier 1990, la loi n° 92-190 du 26 février 1992 et la loi n° 93-1027 du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 24 août 1993 : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour régulièrement délivré" ; et qu'aux termes de l'avant-dernier alinéa de l'article 6 de la même ordonnance : "Sauf s'il s'agit d'un étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié, la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ou d'un récépissé de demande de titre de séjour n'a pas pour effet de régulariser les conditions de l'entrée en France" ;
Considérant qu'il ressort des déclarations de M. Y... qu'il est entré en France le 15 janvier 1986, qu'il ne peut justifier de la régularité de cette entrée sur le territoire et n'est titulaire d'aucun titre de séjour ; que, s'il a présenté une demande tendant à obtenir le statut de réfugié politique, il est constant que cette demande a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 25 juin 1986 confirmée par la commission des recours des réfugiés le 2 février 1987 ; que l'intéressé était dès lors susceptible à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 24 août 1993 de faire l'objet d'une décision de reconduite à la frontière en application de l'article 22-I-1° précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant que si M. Y... a fait valoir qu'il vivait maritalement avec une ressortissante capverdienne dont il a eu trois enfants nés en France et que la mesure de reconduite dont il fait l'objet porte atteinte à l'unité de sa vie familiale, il ressort des pièces du dossier que la concubine du requérant se trouve en situation irrégulière sur le territoire français et a également fait l'objet, le 13 avril 1992, d'une décision de reconduite à la frontière ; que la circonstance que la qualité de Français a été réclamée pour les trois enfants de l'intéressé, sur le fondement de l'article 54 de l'ordonnance susvisée du 19 octobre 1945 portant code de la nationalité française, est sans influence sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de ce qu'il est constant que M. Y... n'est pas divorcé de sa femme, demeurée à l'étranger et dont il a deux enfants, en dépit de la longueur de la période écoulée entre la décision lui refusant la qualité de réfugié et l'intervention de l'arrêté attaqué, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DU VAL-DE-MARNE en date du 15 mars 1994 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la conventioneuropéenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il suit de là que c'est à tort, que pour annuler l'arrêté attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait l'article 8 susmentionné ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens de la demande de M. Y... ;
Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que l'arrêté du PREFET DU VAL-DE-MARNE en date du 31 octobre 1991 refusant un titre de séjour à M. Y... et sur le fondement duquel avait été prise une première décision de reconduite à la frontière, a été annulé par un jugement devenu définitif du tribunal administratif de Paris est inopérant au soutien de conclusions dirigées contre l'arrêté du 15 mars 1994 qui ne repose pas sur le même fondement juridique ;
Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que certains demandeurs d'asile déboutés auraient bénéficié, en application d'une circulaire du 23 juillet 1991 dépourvue de toute valeur réglementaire, d'une admission exceptionnelle au séjour est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant, enfin, que si M. Y..., qui se déclare de manière constante de nationalité capverdienne et possède un passeport de la République du Cap-Vert, a soutenu devant le tribunal administratif, qu'il pourrait éventuellement se faire reconnaître la nationalité portugaise, il ne fournit au soutien de cette allégation aucun élément de nature à en établir le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL-DE-MARNE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué qui a annulé son arrêté en date du 15 mars 1994, et le rejet de la demande formée par M. Y... devant le tribunal ;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 17 mars 1994 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. Y... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-DE-MARNE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 159016
Date de la décision : 15/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 23 juillet 1991
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 93-1027 du 24 août 1993
Ordonnance 45-2441 du 19 octobre 1945 art. 54
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 1996, n° 159016
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hassan
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:159016.19961115
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