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15/11/1996 | FRANCE | N°159520

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 15 novembre 1996, 159520


Vu l'ordonnance en date du 22 juin 1994, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 juin 1994, par laquelle le Président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette Cour pour la SOCIETE "GUADELOUPE ENTRETIEN MAINTENANCE" (GEM SA) ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 20 mai 1994, présentée pour la SOCIETE "GUADELOUPE ENTRETIEN MAINTENANCE", dont

le siège social est à Morne Vergain, Les Abymes (Guadeloupe),...

Vu l'ordonnance en date du 22 juin 1994, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 juin 1994, par laquelle le Président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette Cour pour la SOCIETE "GUADELOUPE ENTRETIEN MAINTENANCE" (GEM SA) ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 20 mai 1994, présentée pour la SOCIETE "GUADELOUPE ENTRETIEN MAINTENANCE", dont le siège social est à Morne Vergain, Les Abymes (Guadeloupe), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE "GUADELOUPE ENTRETIEN MAINTENANCE" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 6 avril 1993 par laquelle la commission d'appel d'offres du centre hospitalier régional et universitaire de Pointe-à-Pitre a rejeté l'offre qu'elle avait présentée en vue d'obtenir le marché d'entretien des installations techniques de cet hôpital ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision précitée, d'annuler l'appel d'offres lancé par l'hôpital, d'annuler le marché conclu par cet hôpital avec la société Sasema ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur,
- les observations de Me Boulloche, avocat de la SOCIETE "GUADELOUPE ENTRETIEN MAINTENANCE", de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du centre hospitalier régional et universitaire de Pointe-à-Pitre/Abymes et de la SCP Gatineau, avocat de la société Sasema,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Sur les fins de non-recevoir opposées aux conclusions de la requête par le centre hospitalier régional et universitaire de Pointe-à-Pitre :
Considérant que la SOCIETE "GUADELOUPE ENTRETIEN MAINTENANCE" (GEM SA) n'est recevable à demander ni l'annulation de l'appel d'offres lancé par le centre hospitalier régional et universitaire de Pointe-à-Pitre, décision préparatoire qui ne fait pas grief, ni l'annulation du marché conclu entre la société Sasema et ce centre hospitalier, cet acte n'étant pas susceptible, en l'absence de conclusions dirigées contre une clause réglementaire, d'être contesté par la voie du recours pour excès de pouvoir ; qu'elle est, en revanche, recevable à demander l'annulation de la décision du 6 avril 1993 de la commission d'appel d'offres du centre hospitalier, qui a rejeté l'offre qu'elle avait présentée et a accepté celle de la société Sasema ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la SOCIETE "GUADELOUPE ENTRETIEN MAINTENANCE" soutient que le jugement du 19 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande, serait intervenu selon une procédure irrégulière, ce tribunal ayant omis de demander communication de l'offre présentée par la société Sasema ; que ce moyen, invoqué postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux et qui repose sur une cause juridique distincte de celle qui constitue le fondement des autres moyens de la requête, n'est pas recevable ;
Sur les moyens relatifs à la régularité de la publicité et aux délais de présentation des candidatures et des offres :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, nonobstant l'erreur matérielle figurant à l'article 2 du règlement particulier d'appel d'offres, l'appel d'offres litigieux est un appel d'offres restreint ; que l'avis d'appel de candidatures a été publié au Bulletin officiel des annonces de marchés publics le 10 décembre 1992 et comporte la date de son envoi à cette publication conformément aux dispositions du 3° du troisième alinéa de l'article 297 du code des marchés publics alors en vigueur ; qu'ainsi la SOCIETE "GUADELOUPE ENTRETIEN MAINTENANCE" n'est pas fondée à soutenir que l'appel de candidatures serait entaché d'irrégularité ; que l'avis d'appel de candidatures ayant été envoyé au bulletin officiel des annonces de marchés publics au plus tard à la date de sa publication et la date de présentation des candidatures ayant été repoussée au 7 janvier 1993, le délai de 21 jours prévu par les dispositions du pénultième alinéa de l'article 297 du code des marchés publics pour la présentation des candidatures a été respecté ; que, d'autre part, la SOCIETE "GUADELOUPE ENTRETIEN MAINTENANCE" ayant été avisée, par lettre du 27 janvier 1993, de l'admission de sa candidature et de la date du 26 février 1993 fixée pour la réception de son offre, les dispositions du dernier alinéa de l'article 297 bis de ce même code dans la rédaction alors en vigueur, fixant également un délai de 21 jours pour la présentation des offres en cas d'appel d'offres restreint, ont été elles aussi respectées ;

Sur le moyen relatif au dossier de consultation et aux précisions demandées par le centre hospitalier aux entreprises :
Considérant que la SOCIETE "GUADELOUPE ENTRETIEN MAINTENANCE" soutient que "les pièces constituant l'appel d'offres ... étaient totalement incohérentes et inexploitables" ; qu'il ressort toutefois de l'examen de ces pièces qu'elles sont dépourvues d'ambiguïtés et de difficultés d'interprétation ; que le centre hospitalier régional et universitaire de Pointe-à-Pitre, par lettre du 10 mars 1993 postérieure à la date de dépôt des offres, a donné à l'ensemble des entreprises candidates des explications sur certaines des clauses du marché et leur a, en conséquence, demandé de préciser et de compléter leurs offres, ainsi que les dispositions du troisième alinéa de l'article 300 du code des marchés publics dans sa rédaction alors applicable l'autorisaient à le faire ; que, par cette même lettre, le centre hospitalier a explicitement répondu à la demande de renseignements que la société requérante lui avait adressée le 22 février 1993 ; que les précisions apportées n'ont pas modifié l'appel d'offres ; que, par suite, la SOCIETE "GUADELOUPE ENTRETIEN MAINTENANCE" n'est fondée à soutenir ni que l'égalité entre les entreprises candidates aurait été méconnue, ni que sa lettre du 22 février 1993 serait demeurée sans réponse ;
Sur le moyen tiré d'actes de concurrence déloyale qu'aurait commis la société Sasema :
Considérant, d'une part, que la société requérante soutient que la société Sasema avait eu connaissance de l'offre de la SOCIETE "GUADELOUPE ENTRETIEN MAINTENANCE" par l'intermédiaire d'un agent de cette dernière entreprise, qui avait été licencié plus de trois mois avant le dépôt de cette offre ; que, d'autre part, la société Sasema aurait bénéficié pour l'établissement de son offre de la connaissance que cet agent avait des installations existantes du centre hospitalier et de leur fonctionnement, et qu'elle aurait cherché à recruter d'autres agents employés par la SOCIETE "GUADELOUPE ENTRETIEN MAINTENANCE" ; que ces moyens sont inopérants, en ce qui concerne la légalité de la décision attaquée ;
Sur les moyens relatifs à l'erreur matérielle et à l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision attaquée :
Considérant qu'il ressort de l'examen des offres présentées respectivement par la société Sasema et par la SOCIETE "GUADELOUPE ENTRETIEN MAINTENANCE" que celle de la première de ces entreprises s'établit à 4 800 600 F avant la déduction de 340 000 F effectuée par le centre hospitalier en raison de doubles-emplois dans les frais d'astreintes et de permanences, alors que celle de la société requérante s'élève à 6 250 000 F ; qu'ainsi la décision attaquée qui constate que l'offre de la SOCIETE "GUADELOUPE ENTRETIEN MAINTENANCE" est d'un montant supérieur à celle de la société Sasema, n'est pas entachée d'erreur matérielle ; que, d'autre part, la commission d'appel d'offres du centre hospitalier régional et universitaire de Pointe-à-Pitre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant, en application des dispositions de l'article 300 du code des marchés publics, que l'offre de la société Sasema était la plus intéressante, bien qu'elle n'affecte aux prestations objet du marché qu'un nombre d'agents inférieur à celui proposé par la SOCIETE "GUADELOUPE ENTRETIEN MAINTENANCE" ; que les faits postérieurs à la décision attaquée sont sans influence sur sa légalité ;

Sur le détournement de pouvoir :
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE "GUADELOUPE ENTRETIEN MAINTENANCE" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 19 avril 1994, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le centre hospitalier régional et universitaire de Pointe-à-Pitre qui n'est pas dans la présente espèce la partie perdante, soit condamné à verser à la SOCIETE "GUADELOUPE ENTRETIEN MAINTENANCE" la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, en application de ces mêmes prescriptions législatives, de condamner la SOCIETE "GUADELOUPE ENTRETIEN MAINTENANCE" à payer au centre hospitalier régional et universitaire de Pointe-à-Pitre la somme de 12 000 F ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE "GUADELOUPE ENTRETIEN MAINTENANCE" est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE "GUADELOUPE ENTRETIEN MAINTENANCE" paiera au centre hospitalier régional et universitaire de Pointe-à-Pitre la somme de 12 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE "GUADELOUPE ENTRETIEN MAINTENANCE", au centre hospitalier régional et universitaire de Pointe-à-Pitre, à la société Sasema et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 159520
Date de la décision : 15/11/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

39-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES -Conditions de validité du marché - Comportement déloyal de l'entreprise retenue - Moyen inopérant à l'encontre de la décision de conclure le marché.

39-02 Le moyen tiré de ce que la société concurrente, qui a été retenue pour le marché, aurait obtenu des informations sur l'offre de la société requérante au moyen d'actes déloyaux est inopérant à l'encontre de la décision par laquelle l'administration a décidé de conclure le marché avec l'entreprise en cause dès lors que ces actes ne mettent pas en cause le comportement de l'administration.


Références :

Code des marchés publics 297, 297 bis, 300
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 1996, n° 159520
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mlle Lagumina
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:159520.19961115
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