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15/11/1996 | FRANCE | N°159607

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 15 novembre 1996, 159607


Vu la requête enregistrée le 27 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 avril 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 1er avril 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... Pour Maboud ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... Pour Maboud devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la conventio

n européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales...

Vu la requête enregistrée le 27 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 avril 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 1er avril 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... Pour Maboud ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... Pour Maboud devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 89-548 du 2 août 1989, la loi n° 90-34 du 10 janvier 1990, la loi n° 92-190 du 26 février 1992 et la loi n° 93-1027 du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ( ...) : 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... Pour Maboud s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 8 décembre 1993, de la décision du même jour du PREFET DE POLICE lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans l'un des cas visés à l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que le PREFET DE POLICE a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, se fonder sur le fait que M. X... Pour Maboud qui avait bénéficié d'autorisations de séjour en qualité d'étudiant de février 1990 à septembre 1993, ne justifiait de l'obtention d'aucun diplôme, pour refuser le renouvellement de son titre de séjour, les problèmes de santé invoqués par l'intéressé, qui a dû prendre environ cinq semaines de repos à l'automne 1992, ne pouvant à eux seuls expliquer cette absence de résultat ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du 1er avril 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... Pour Maboud, le conseiller délégué par le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à l'intéressé ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... Pour Maboud ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. François Y..., sous-directeur de l'administration des étrangers à la direction de la police générale de la préfecture de police, bénéficiait d'une délégation de signature accordée par un arrêté du PREFET DE POLICE en date du 30 avril 1993, régulièrement publié ; qu'il était ainsi compétent pour signer l'arrêté attaqué ;
Considérant que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;
Considérant que M. X... Pour Maboud qui est célibataire et ne justifie d'aucune attache familiale en France n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations selon lesquelles la décision attaquée porterait à sa situation personnelle une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 1er avril 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... Pour Maboud ;
Article 1er : Le jugement en date du 9 avril 1994 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Gholam Reza X... Pour Maboud devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Gholam Reza X... Pour Maboud et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 159607
Date de la décision : 15/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 1996, n° 159607
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hassan
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:159607.19961115
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