La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/11/1996 | FRANCE | N°160601

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 15 novembre 1996, 160601


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés le 1er août 1994 et le 1er décembre 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bruno X..., demeurant à l'Isle-en-Dodon (31230) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 28 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 janvier 1991 par laquelle le chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole de la Haute-Garonne a autori

sé la coopérative agricole "Union des agriculteurs du Comminges"...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés le 1er août 1994 et le 1er décembre 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bruno X..., demeurant à l'Isle-en-Dodon (31230) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 28 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 janvier 1991 par laquelle le chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole de la Haute-Garonne a autorisé la coopérative agricole "Union des agriculteurs du Comminges" à le licencier pour faute et la décision du 5 juillet 1991 par laquelle le ministre a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision précitée ;
2°) annule lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Bruno X... et de Me Delvolvé, avocat de la Coopérative agricole Union des agriculteurs du Comminges,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le moyen tiré de ce que ni M. X... ni son avocat n'auraient été régulièrement avertis du jour où l'affaire était appelée à l'audience, n'a été invoqué que postérieurement à l'expiration du délai d'appel ; qu'il suit de là que ce moyen, qui relève d'une cause juridique distincte de celle des moyens soulevés par le requérant dans sa requête introductive, doit être rejeté ;
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant, en premier lieu, que l'article R.436-4 du code du travail dispose que l'inspecteur du travail, en cas de mise à pied, statue dans un délai de 8 jours ; que ce délai n'est pas prescrit à peine de nullité ; que, par suite, la circonstance que l'inspecteur du travail a statué sur la demande d'autorisation de licenciement présentée par la coopérative agricole "Union des agriculteurs du Comminges" plus de huit jours après la réception de ladite demande est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'inspecteur du travail, qui a rappelé les motifs invoqués par l'employeur pour conclure au bien fondé de la demande, a suffisamment motivé sa décision ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail le licenciement des conseillers prud'homme, qui bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande est, comme en l'espèce, motivée exclusivement par un comportement fautif, il appartient à l'autorité compétente derechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
Considérant, en premier lieu, qu'en tout état de cause, le moyen tiré de ce que la mise à pied de M. X..., qui avait été élu conseiller prud'homme, n'a pas été notifiée à l'inspecteur du travail dans le délai de 48 heures fixé par l'article L.412-18 du code du travail, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que M. X..., qui était employé par la coopérative agricole "Union des agriculteurs du Comminges" en qualité de directeur, a participé à des réunions organisées par des administrateurs de la coopérative en vue de l'éviction de son président ; qu'il s'est en outre opposé à ce dernier lors des séances tenues par le conseil d'administration les 5 et 15 novembre 1990 ; qu'il suit de là que pour ces seuls motifs, l'autorité administrative a pu légalement autoriser le licenciement de l'intéressé pour faute ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision autorisant son licenciement ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à payer à la coopérative agricole "Union des agriculteurs du Comminges" la somme de 15 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Bruno X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la coopérative agricole "Union des agriculteurs du Comminges" tendant à ce que M. X... soit condamné sur le fondement des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Bruno X..., à la coopérative agricole "Union des agriculteurs du Comminges" et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 160601
Date de la décision : 15/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Références :

Code du travail R436-4, L412-18
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 1996, n° 160601
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:160601.19961115
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award