Vu la requête enregistrée le 16 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X..., demeurant ..., Le Prieuré à Pringy (74370) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 20 juillet 1993 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement pour faute ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la Société "Mauris Bois et dérivés" ;
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail le licenciement des représentants du personnel, qui bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'autorité compétente de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
Considérant que pour rejeter la demande de M. X..., employé par la société "Mauris Bois et dérivés" en qualité d'ouvrier et membre du comité d'entreprise, tendant à l'annulation de la décision du 20 juillet 1993 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement, le tribunal administratif de Grenoble a estimé, d'une part, que l'intéressé, qui avait refusé d'exécuter une tâche n'excédant pas ses aptitudes physiques et avait pris à partie de manière agressive suite à ce refus, le responsable d'établissement, avait commis une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, et que, d'autre part, la procédure engagée à son encontre était sans rapport avec ses fonctions représentatives ; que M. X..., qui, dans les circonstances de l'espèce, n'est pas fondé à se prévaloir pour justifier le refus d'exécution précité des dispositions de l'article L. 231-8 du code du travail, ne produit en appel aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges ; que, par suite, sa requête doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X..., à la société "Mauris Bois et dérivés" et au ministre du travail et des affaires sociales.