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15/11/1996 | FRANCE | N°161636

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 15 novembre 1996, 161636


Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société "LA RAYONNANTE", dont le siège social est ... ; la société "LA RAYONNANTE" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M. Eugène X..., annulé la décision en date du 24 février 1993 par laquelle l'inspecteur du travail des Bouches-du-Rhône a autorisé le licenciement de M. X... ainsi que la décision du 16 juillet 1993 par laquelle le ministre du travail,

de l'emploi et de la formation professionnelle, a rejeté le recours h...

Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société "LA RAYONNANTE", dont le siège social est ... ; la société "LA RAYONNANTE" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M. Eugène X..., annulé la décision en date du 24 février 1993 par laquelle l'inspecteur du travail des Bouches-du-Rhône a autorisé le licenciement de M. X... ainsi que la décision du 16 juillet 1993 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, a rejeté le recours hiérarchique formé par l'intéressé à l'encontre de ladite décision ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de la SOCIETE "LA RAYONNANTE" et de Boulloche, avocat de M. Eugène X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L.412-18 et L.436-1 du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions syndicales ou de représentation bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., employé comme ouvrier nettoyeur par la SOCIETE "LA RAYONNANTE" et représentant syndical au comité central de cette entreprise, était affecté en cette qualité aux Galeries Lafayette à raison de 15 heures par semaine ; qu'à la suite d'une altercation ayant opposé M. X... à une inspectrice de cette société, les Galeries Lafayette ont demandé à son employeur de retirer l'intéressé de ce chantier ; que la SOCIETE "LA RAYONNANTE" a, le 21 septembre 1992, proposé au salarié une nouvelle affectation d'une durée équivalente sur un autre site ; que M. X... a refusé de reprendre son travail et ne s'est pas présenté sur le chantier où il était affecté, au motif que cette mutation constituait une modification substantielle de son contrat de travail et une entrave à l'exercice de ses fonctions représentatives ; qu'après avoir, par lettres des 29 septembre et 8 octobre 1992, mis en demeure l'intéressé de reprendre son travail, la SOCIETE "LA RAYONNANTE" a, sur son refus persistant, suspendu le versement de son salaire à compter du 12 octobre 1992 avant d'engager à son encontre une procédure de licenciement pour faute ; que, par décision du 24 février 1993, l'inspecteur du travail des Bouches-du-Rhône a autorisé le licenciement de M. X... ; que le ministre du travail a, par décision du 16 juillet 1993, confirmé cette décision ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé ces deux décisions à la demande de M. X... ;
Considérant qu'en se fondant sur le fait que la décision de suspendre le salaire de l'employé devait être regardée, dans les circonstances rapportées ci-dessus, comme une mise à pied au sens des articles L.436-1 et R.436-8 du code du travail, les premiers juges ont commis une erreurde droit ; que, par suite, la SOCIETE "LA RAYONNANTE" est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur ce motif pour annuler les décisions susvisées de l'inspecteur du travail et du ministre du travail ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille ;

Considérant en premier lieu que si, en l'absence de toute autre possibilité de reclassement, la SOCIETE "LA RAYONNANTE" a été conduite à proposer à M. X... un emploi dont il n'est pas établi qu'il était d'un niveau inférieur à sa qualification, cette proposition n'affectait ni sa rémunération ni l'exercice de ses fonctions représentatives ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. X... elle n'entraînait pas une modification substantielle de son contrat de travail ; que, par suite, le refus opposé par M. X... à cette proposition est constitutif d'une faute suffisamment grave pour justifier son licenciement ;
Considérant en second lieu que la mesure de licenciement demandée est sans lien avec les fonctions représentatives exercées par M. X... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE "LA RAYONNANTE" est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé les décisions susmentionnées de l'inspecteur du travail et du ministre du travail l'autorisant à licencier M. X... ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la SOCIETE "LA RAYONNANTE" qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 1er juillet 1994 est annulé
Article 2 : La demande présentée par M. Eugène X... devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. Eugène X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE "LA RAYONNANTE", à M. Eugène X... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Références :

Code du travail L412-18, L436-1, R436-8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 15 nov. 1996, n° 161636
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Musitelli
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Formation : 8 ss
Date de la décision : 15/11/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 161636
Numéro NOR : CETATEXT000007942354 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-11-15;161636 ?
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