La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/11/1996 | FRANCE | N°168802

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 15 novembre 1996, 168802


Vu l'arrêt en date du 6 avril 1995, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 avril 1995, par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par M. Raymond X... ;
Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon les 7 juillet, 9 août et 25 août 1994, présentés par M. Raymond X... ; il demande à la cour administrat

ive d'appel d'annuler un jugement du 19 mai 1994 par lequel le tr...

Vu l'arrêt en date du 6 avril 1995, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 avril 1995, par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par M. Raymond X... ;
Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon les 7 juillet, 9 août et 25 août 1994, présentés par M. Raymond X... ; il demande à la cour administrative d'appel d'annuler un jugement du 19 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le chef du service du cadastre des Hautes-Alpes sur sa demande de rectification des documents cadastraux concernant une parcelle de terrain sise sur le territoire de la commune d'Arvieux (Hautes-Alpes), d'autre part ordonné la suppression de plusieurs passages, présentant un caractère outrageant, des mémoires de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'article 6-1 de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 dans sa rédaction issue de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le décret n° 55-471 du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre ;
Vu l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de M. Raymond X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 juillet 1994 :
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté la demande de M. Raymond X... tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le directeur des services fiscaux des Hautes-Alpes à la demande qu'il lui avait soumise le 16 janvier 1992 de rectifier les mentions portées pour une parcelle sur le cadastre de la commune d'Arvieux (Hautes-Alpes) ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1402 du code général des impôts dans sa rédaction applicable : "Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. Dans les communes à cadastre rénové, aucune modification de la situation juridique d'un immeuble ne peut faire l'objet d'une mutation si l'acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n'a pas été préalablement publié au fichier immobilier" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'à la suite d'opérations de révision du cadastre, l'administration est saisie d'une demande tendant à la modification des énonciations portées sur les documents cadastraux relatives à la situation juridique d'une parcelle et qu'un litige s'élève sur le droit de propriété, elle est tenue de se conformer à la situation de propriété telle qu'elle a été constatée pour l'élaboration des documents cadastraux et ne peut que refuser la modification réclamée tant qu'une décision judiciaire ou un accord entre les intéressés n'est pas intervenu ;
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que la parcelle figurantau cadastre rénové de la commune d'Arvieux sous le n° B. 1609 pour une contenance de 277 m dont M. X... a demandé qu'elle soit mentionnée au cadastre pour sa contenance initiale de 900 m et sous son précédent numéro B. 1531, a été expropriée au profit de la commune d'Arvieux en vertu d'une ordonnance du 28 février 1990 publiée à la conservation des hypothèques de Gap le 10 octobre 1990 ; que si cette parcelle était issue de la division en trois parties, lors des opérations de rénovation cadastrale effectuées en 1962 et 1963, de la parcelle anciennement cadastrée B. 1531, il est constant qu'aucun acte ou aucune décision judiciaire constatant une modification de la situation juridique des parcelles issues de la parcelle anciennement cadastrée B. 1531 n'a été publié ; qu'ainsi l'administration ne pouvait, en application des dispositions de l'article 1402 précité, faire légalement droit à la demande du requérant qu'elle était tenue de rejeter ;
Considérant enfin qu'il y a lieu de rejeter la demande d'annulation de l'article 2 du jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif a à juste titre ordonné la suppression de passages des mémoires de M. CEZARY présentant un caractère outrageant ;
Considérant que de tout ce qui précède il résulte que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Marseille ;
Sur les autres conclusions de la requête :

Considérant en premier lieu qu'il résulte de ce qui précède que la demande d'indemnité présentée par M. X... en raison de l'illégalité commise par l'administration ne peut en tout état de cause qu'être rejetée ;
Considérant en second lieu que la présente décision n'implique nécessairement ni que soit prise une mesure d'exécution dans un sens déterminé, ni qu'une personne morale de droit public ou un organisme privé chargé de la gestion d'un service public doive à nouveau se prononcer après une nouvelle instruction ; qu'il y a lieu de ce fait de rejeter la demande présentée par le requérant sur le fondement de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 modifiée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il lui demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Raymond X... et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 168802
Date de la décision : 15/11/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES.


Références :

CGI 1402
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 1996, n° 168802
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Mignon
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:168802.19961115
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award