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15/11/1996 | FRANCE | N°168835

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 15 novembre 1996, 168835


Vu la requête enregistrée le 20 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 mars 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 23 février 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Hamid X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la conventi

on européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales...

Vu la requête enregistrée le 20 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 mars 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 23 février 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Hamid X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 21 janvier 1995, de la décision du PREFET DES YVELINES en date du 17 janvier 1995 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans l'un des cas visés à l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si, au soutien de sa requête dirigée contre l'arrêté du PREFET DES YVELINES ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... a fait valoir qu'il avait un projet de mariage avec une ressortissante française dont il attendait alors un enfant, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DES YVELINES en date du 23 février 1995 ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le PREFET DES YVELINES est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, faisant droit à l'unique moyen de M. X..., le conseil délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté ;
Article 1er : Le jugement en date du 21 mars 1995 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Hamid X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES YVELINES, à M. Hamid X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 15 nov. 1996, n° 168835
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hassan
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 15/11/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 168835
Numéro NOR : CETATEXT000007916495 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-11-15;168835 ?
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