Vu la requête enregistrée le 27 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Luigi X..., élisant domicile à l'ambassade d'Italie ... à Paris (75007) ; M. X... demande au Conseil d'Etat de condamner le département de la Guyane à une astreinte en vue d'assurer l'exécution du jugement du 23 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a, d'une part, annulé la décision du 11 août 1994 par laquelle le président du conseil général de la Guyane a résilié son contrat à compter du 1er mai 1994, d'autre part, rejeté sa demande d'indemnité et, enfin, lui a accordé la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi susvisée du 16 juillet 1980 : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant que, par un jugement du 23 janvier 1995, le tribunal administratif de Cayenne a, d'une part, annulé la décision du 11 août 1994 par laquelle le président du conseil général de la Guyane a résilié le contrat de M. X... à compter du 1er mai 1994, d'autre part, rejeté les conclusions indemnitaires de celui-ci et, enfin, lui a accordé la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Considérant que la somme susmentionnée de 5 000 F a été versée à M. X... le 13 juin 1995 ; que si le département de la Guyane s'est abstenu de prononcer la réintégration de M. X... dans l'emploi dont il avait été irrégulièrement écarté le 1er mai 1994 il résulte de l'instruction que le contrat de M. X... arrivait normalement à expiration le 4 janvier 1996 ; que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de condamner le département de la Guyane à une astreinte pour assurer l'exécution du jugement précité du tribunal administratif de Cayenne ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Luigi X..., au département de la Guyane et au ministre de l'intérieur.