La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/11/1996 | FRANCE | N°172233

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 15 novembre 1996, 172233


Vu la requête enregistrée le 25 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... MARAJO, demeurant 4, Lotissement l'Eventée route de Balata à Fort-de-France (972234) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat de prononcer une astreinte de 2 000 F par jour de retard à l'encontre du centre hospitalier régional et universitaire de Fort-de-France en vue d'assurer l'exécution du jugement du 21 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France, d'une part, a annulé la décision contenue dans la lettre du 28 janvier 1992 de la directrice génér

ale de ce centre hospitalier lui octroyant un congé annuel et l...

Vu la requête enregistrée le 25 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... MARAJO, demeurant 4, Lotissement l'Eventée route de Balata à Fort-de-France (972234) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat de prononcer une astreinte de 2 000 F par jour de retard à l'encontre du centre hospitalier régional et universitaire de Fort-de-France en vue d'assurer l'exécution du jugement du 21 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France, d'une part, a annulé la décision contenue dans la lettre du 28 janvier 1992 de la directrice générale de ce centre hospitalier lui octroyant un congé annuel et la décision du 12 février 1993 de la même autorité résiliant son contrat de travail, d'autre part, a condamné le centre hospitalier à lui verser la somme de 450 000 F en réparation du préjudice résultant de la décision du 12 février 1993 et la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ; il demande en outre que le centre hospitalier régional et universitaire de Fort-de-France soit condamné à lui verser des pénalités de retard fixées à 300 000 F pour nonexécution du jugement du 21 février 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier régional et universitaire de Fort-de-France à une astreinte :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la somme de 450 000 F due en réparation du préjudice subi par M. Y... et que la somme de 10 000 F due au titre des frais irrépétibles ont été payées au requérant par un mandatement en sa faveur en date du 11 mai 1995 ; que la somme de 7 020,79 F à titre d'intérêts de retard lui a été payée par mandat du 4 août 1995 ; que, par décision du 18 septembre 1995 du directeur général du centre hospitalier régional et universitaire de Fort-de-France, M. Y... a été réintégré en qualité d'analyste-programmeur contractuel à compter du 12 février 1993 ; que, par lettres du 9 avril 1996, le centre hospitalier a accompli les démarches nécessaires auprès de la caisse de sécurité sociale et de la caisse de retraite complémentaire-IRCANTEC en vue de la régularisation des cotisations de M. Y... auprès de ces deux organismes ; qu'ainsi le centre hospitalier régional et universitaire de Fort-de-France doit être regardé comme ayant pris les mesures propres à assurer l'exécution du jugement du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 21 février 1995 ; que, dès lors, la requête de M. Y... tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution du jugement précité du tribunal administratif de Fort de France est devenue sans objet ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier régional et universitaire de Fort-de-France au versement de "pénalités de retard" :
Considérant que de telles conclusions, qui tendent en réalité à obtenir des dommages-intérêts, ne sont pas recevables devant le juge de l'astreinte ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Y... tendant à obtenir la condamnation à une astreinte du centre hospitalier régional et universitaire de Fort-de-France ;
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... MARAJO, au directeur général du centre hospitalier régional et universitaire de Fort-de-France et au ministre du travail et desaffaires sociales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Astreinte

Analyses

36-11-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL ADMINISTRATIF.


Références :

Instruction du 11 mai 1995


Publications
Proposition de citation: CE, 15 nov. 1996, n° 172233
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Musitelli
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Formation : 8 ss
Date de la décision : 15/11/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 172233
Numéro NOR : CETATEXT000007920610 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-11-15;172233 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award