Vu, 1°) sous le n° 173 796 la requête enregistrée le 19 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René C... demeurant à Cirey-les-Mareilles (52700) ; M. C... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a, sur protestation de M. Daniel Y... et autres, annulé l'élection du requérant et de M. Francis D... en qualité de conseillers municipaux lors des élections qui se sont déroulées le 11 juin 1995 à Cirey-les-Mareilles et proclamé M. Hubert E... élu au premier tour en qualité de conseiller municipal ;
2°) de rejeter la protestation de MM.Deprez et autres contre ces opérations électorales ;
Vu, 2°) sous le n° 173 931, la requête enregistrée le 23 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Francis D... demeurant à Cirey-les-Mareilles (52700) ; M. D... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a, sur protestation de M. Daniel Y... et autres, annulé l'élection de M. C... et du requérant en qualité de conseillers municipaux lors des opérationsélectorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 dans la commune de Cirey-les-Mareilles et proclamé M. E... élu au premier tour en qualité de conseiller municipal de ladite commune ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de M. René C... et de M. Francis D... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que le maire sortant, qui n'était pas partie à l'instance, n'avait pas à être convoqué à l'audience ;
Considérant que les requérants demandent que le décompte opéré par le tribunal administratif soit précisé de façon à faire apparaître le nombre de voix obtenues par les candidats élus ; qu'il résulte de l'instruction qu'après la rectification qu'a opérée le tribunal administratif le nombre des suffrages exprimés s'élève à 71 et la majorité absolue à 36 ; que MM. Eric A... et Gilles B... qui obtiennent 47 voix, M. Claude X... 45, M. Bertrand Z... 43, M. Hubert E... 38 et M. Bernard Z... 37 doivent être proclamés élus à l'issue du premier tour ; qu'en revanche, l'élection de M. René C... qui obtient 35 voix et celle de M. Francis D... qui en obtient 31 doivent être annulées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. C... et D... qui ne soulèvent à l'appui de leur requête aucun moyen de droit ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé leur élection en tant que conseillers municipaux et proclamé élu en cette qualité M. Hubert E... à l'issue du premier tour des élections municipales de Cirey-les-Mareilles ;
Article 1er : Les requêtes de M. René C... et de M. Francis D... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. René C..., à M. Francis D..., à M. Daniel Y..., à M. Bernard Z..., à M. Hubert E..., à M. Bertrand Z... et au ministre de l'intérieur.