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15/11/1996 | FRANCE | N°175218

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 15 novembre 1996, 175218


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 novembre 1995 et 22 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Félix X..., demeurant à Acomat, Pointe-Noire (Guadeloupe) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Pointe-Noire (Guadeloupe) ;
2°) d'annuler ces o

pérations électorales ;
3°) de condamner M. Y... à lui payer une somme...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 novembre 1995 et 22 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Félix X..., demeurant à Acomat, Pointe-Noire (Guadeloupe) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Pointe-Noire (Guadeloupe) ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;
3°) de condamner M. Y... à lui payer une somme de 16 425 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Guillenchmidt, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans l'un des bureaux de vote de la commune, le comportement d'un employé municipal qui, dans la matinée du jour du scrutin, s'est livré pendant une heure environ, à la destruction des bulletins de la liste conduite par le requérant a été constitutif d'une atteinte grave à la liberté et à la sincérité du scrutin, de nature à en fausser les résultats, compte tenu du très faible écart entre les voix recueillies par M. Y... et la majorité absolue ; que par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 dans la commune de Pointe-Noire ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner M. Y... à payer à M. X... une somme de 5 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement susvisé en date du 19 septembre 1995 du tribunal administratif de Basse-Terre est annulé.
Article 2 : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 dans la commune de Pointe-Noire en vue de l'élection des conseillers municipaux sont annulées.
Article 3 : M. Y... versera à M. X... une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Félix X..., à M. Y..., au ministre de l'intérieur et au ministre délégué à l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 175218
Date de la décision : 15/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 1996, n° 175218
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Guillenchmidt
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:175218.19961115
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