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15/11/1996 | FRANCE | N°177247

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 15 novembre 1996, 177247


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 janvier 1996 et 26 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Josyane C..., demeurant ... ; Mme C... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 juin 1995 dans la commune de Sartrouville ;
2°) de valider ces élections ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribuna

ux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 janvier 1996 et 26 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Josyane C..., demeurant ... ; Mme C... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 juin 1995 dans la commune de Sartrouville ;
2°) de valider ces élections ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Guillenchmidt, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de Mme C... et de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de M. D...,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête de Mme C... :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 123 du code électoral : "Le recours au Conseil d'Etat doit, à peine de nullité, être déposé à la sous-préfecture, ou à la préfecture, ou au Conseil d'Etat, dans le délai d'un mois qui court à l'encontre du préfet ou des parties intéressées, à partir de la notification qui leur est faite et qui comporte l'indication dudit délai" ; que le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 11 décembre 1995 a été notifié à Mme C... le 6 janvier 1996 ; que, dès lors, sa requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 30 janvier 1996 n'est pas tardive et, par suite, est recevable ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles du 11 décembre 1995 en tant qu'il a annulé les opérations électorales :
Considérant qu'il est constant que M. D..., membre de la municipalité sortant, a été hospitalisé en milieu psychiatrique pour une brève période, dans la nuit précédant le deuxième tour de scrutin qui devait se dérouler le 18 juin 1995 ; que, pendant la journée la rumeur de "l'internement de M. D..." s'est propagée et que l'information en a été donnée par une radio à audience nationale à 15 heures ; qu'il résulte de l'instruction que ni l'hospitalisation de M. D..., ni la diffusion de cette information, qui n'était pas calomnieuse ou mensongère, n'ont eu le caractère d'une manoeuvre ; que, dès lors, ces circonstances n'ont pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant, par suite, que Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur ce motif pour annuler, par le jugement attaqué, les opérations électorales qui ont eu lieu les 11 et 18 juin 1995 pour la désignation du conseil municipal de Sartrouville ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre grief invoqué par M. Z... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant que M. Z... soutient qu'un tract anonyme mettant en cause de manière injurieuse M. Y... et ses colistiers a été diffusé moins de quarante huit heures avant le deuxième tour du scrutin et que la couleur utilisée, qui était la même que celle de sa profession de foi, pouvait induire en erreur les électeurs quant à la provenance de ce tract et a ainsi altéré la sincérité du scrutin ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si le contenu de ce tract excédait les limites de la polémique électorale, le caractère massif de sa diffusion n'est pas établi et que M. Z... a eu la possibilité d'y répondre ; que, dès lors, nonobstant le faible écart de voix séparant les résultats obtenus par M. Y... et M. Z... au second tour de scrutin, la diffusion du tract litigieux, ne peut être regardée comme ayant été de nature à vicier la sincérité du scrutin ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Versailles en date du 11 décembre 1995 est annulé.
Article 2 : Les opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 juin 1995 dans la commune de Sartrouville sont validées.
Article 3 : La protestation de M. Z... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Josyane C..., à M. Laurent D..., à M. Guy B..., à M. Michel Z..., à M. Antoine X..., à Mme Saadia A..., à M. Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 177247
Date de la décision : 15/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral R123


Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 1996, n° 177247
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Guillenchmidt
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:177247.19961115
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