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15/11/1996 | FRANCE | N°177367

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 15 novembre 1996, 177367


Vu la requête, enregistrée le 6 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul X..., demeurant Marclaz à Thonon-les-Bains (74200) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement rendu le 21 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a déclaré inéligible aux fonctions de conseiller municipal pour une durée d'un an à compter de la date à laquelle le jugement deviendra définitif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 96-300 du 10 avril 1996 ;
Vu le code des tribu

naux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance ...

Vu la requête, enregistrée le 6 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul X..., demeurant Marclaz à Thonon-les-Bains (74200) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement rendu le 21 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a déclaré inéligible aux fonctions de conseiller municipal pour une durée d'un an à compter de la date à laquelle le jugement deviendra définitif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 96-300 du 10 avril 1996 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Guillenchmidt, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'inéligibilité prononcée par le tribunal administratif :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-4 du code électoral : "Pendant l'année précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du scrutin où l'élection a été acquise, un candidat à cette élection ne peut avoir recueilli des fonds en vue du financement de sa campagne que par l'intermédiaire d'un mandataire nommément désigné par lui qui est soit une association de financement électorale, soit une personne physique dénommée "le mandataire financier" ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 10 avril 1996 : "Pour l'élection des conseillers municipaux dont le dépôt de candidatures a été antérieur au 5 février 1996 ... un candidat tête de liste peut avoir désigné un des membres de la liste comme mandataire financier ... Ces dispositions de portée interprétative s'appliquent aux instance en cours devant les juridictions administratives ; elles ne portent pas atteinte à la validité de décisions juridictionnelles devenues définitives" ;
Considérant que pour déclarer M. X..., candidat tête de liste en vue de l'élection des conseillers municipaux de Thonon-les-Bains lors des opérations électorales des 11 et 18 juin 1995, inéligible aux fonctions de conseiller municipal pour une durée d'un an, par jugement du 6 décembre 1995 antérieur à la loi précitée du 10 avril 1996, le tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur la circonstance qu'un candidat de la liste en cause avait été désigné en qualité de mandataire financier de M. X... ; que cependant, en application de l'article 1er de la loi du 10 avril 1996, une telle désignation a pu légalement être faite par M. X..., dont la candidature a été déclarée avant le 5 février 1996 ; que le requérant est dès lors fondé à demander l'annulation du jugement du 6 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, saisi par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, l'a déclaré inéligible pour une durée d'un an aux fonctions de conseiller municipal ;
Sur les conclusions de M. X... relatives au remboursement des dépenses électorales :
Considérant qu'il n'appartient pas au juge de l'élection de se prononcer sur les conclusions de M. X... relatives au remboursement forfaitaire des dépenses électorales par l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 52-11-1 du code électoral ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Grenoble du 6 décembre 1995 est annulé.
Article 2 : La saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques relatives au compte de M. X... est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.
Article 4 :La présente décision sera notifiée à M. Paul X..., à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral L52-4, L52-11-1
Loi 96-300 du 10 avril 1996 art. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 15 nov. 1996, n° 177367
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Guillenchmidt
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Formation : 7 / 10 ssr
Date de la décision : 15/11/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 177367
Numéro NOR : CETATEXT000007936265 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-11-15;177367 ?
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