Vu la requête enregistrée le 9 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Martine X... demeurant Place de la Capitainerie à Gruissan (11430) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de condamner l'Etat à une astreinte en vue d'assurer l'exécution du jugement du 27 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 25 mars 1988 du recteur de l'académie de Montpellier refusant toute rémunération à l'intéressée durant la période comprise entre le 7 septembre 1987 et le 25 octobre 1987, le surplus des conclusions étant rejeté ;
2°) de condamner l'Etat à payer les frais irrépétibles ;
3°) de condamner l'Etat à payer les intérêts légaux à dater du 22 décembre 1987 avec capitalisation de ces intérêts ainsi que les intérêts légaux majorés de cinq points à dater du 27 décembre 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu l'article 1153 du code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Sur la demande d'astreinte :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la somme de 2 891,95 F, correspondant à la différence entre ce qui avait été versé à l'intéressée dans un premier temps et ce qui était dû en exécution du jugement du tribunal administratif de Montpellier, a été mise en paiement le 24 mai 1995, soit antérieurement à la présentation de la demande de Mme X... ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce que soit prononcée une astreinte pour assurer l'exécution du jugement précité du tribunal administratif de Montpellier étaient sans objet et, par suite, irrecevables ;
Considérant que le tribunal administratif de Montpellier n'a pas prononcé de condamnation à l'encontre de l'administration au sens de l'article 1153 du code civil ; que, dès lors, le versement des intérêts ne peut être exigé en exécution de ce jugement et relève d'un litige distinct ;
Sur la demande de remboursement des sommes exposées par l'intéressée et non comprise dans les dépens :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les circonstances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ( ...)" ; que ces dispositions font obstacle à ce que le ministre de l'éducation nationale, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X..., au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, la somme qu'elle demande mais qu'au demeurant elle ne chiffre pas ;
Article 1er : La requête de Mme Martine X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Martine X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.