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15/11/1996 | FRANCE | N°178029

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 15 novembre 1996, 178029


Vu la requête, enregistrée le 20 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Monique X..., demeurant ... et M. Daniel A..., demeurant ... ; Mme X... et M. A... demandent au Conseil d'Etat annule le jugement rendu le 6 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Dijon les a déclarés démissionnaires d'office des fonctions de conseiller municipal de Nevers, inéligibles pendant un an aux fonctions de conseiller municipal et a déclarés élus au conseil municipal de Nevers, Mme Y... et M. Z... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l

e code électoral ;
Vu la loi n° 96-300 du 10 avril 1996 ;
Vu le co...

Vu la requête, enregistrée le 20 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Monique X..., demeurant ... et M. Daniel A..., demeurant ... ; Mme X... et M. A... demandent au Conseil d'Etat annule le jugement rendu le 6 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Dijon les a déclarés démissionnaires d'office des fonctions de conseiller municipal de Nevers, inéligibles pendant un an aux fonctions de conseiller municipal et a déclarés élus au conseil municipal de Nevers, Mme Y... et M. Z... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 96-300 du 10 avril 1996 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Guillenchmidt, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le premier alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral dispose que : "Pendant l'année précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du scrutin où l'élection a été acquise, un candidat à cette élection ne peut avoir recueilli des fonds en vue du financement de sa campagne que par l'intermédiaire d'un mandataire nommément désigné par lui, qui est soit une association de financement électorale, soit une personne physique dénommée "le mandataire financier"" ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-5 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : "L'association de financement électorale doit être déclarée selon les modalités prévues par l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relatives au contrat d'association ... Le candidat ne peut être membre de sa propre association de financement électorale ..." ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 10 avril 1996 : "Pour l'élection des conseillers municipaux dont le dépôt des candidatures a été antérieur au 5 février 1996, l'interdiction faite par l'article L. 52-5 du code électoral à un candidat d'être membre de sa propre association de financement ne s'applique qu'au candidat tête de la liste ( ...). Ces dispositions de portée interprétative s'appliquent aux instances en cours devant les juridictions administratives ; elles ne portent pas atteinte à la validité de décisions juridictionnelles devenues définitives" ;
Considérant que pour déclarer Mme Monique X... et M. Daniel A..., démissionnaires d'office de leurs fonctions de conseiller municipal de Nevers (Nièvre) et inéligibles pour une durée d'un an aux fonctions de conseiller municipal, le tribunal administratif de Dijon, par son jugement du 6 février 1996, antérieur à la loi précitée du 10 avril 1996 s'est fondé sur la circonstance que Mme X..., figurant sur la liste conduite par M. A..., était présidente de l'association de financement de cette liste ;
Considérant que les candidatures de M. A... et de Mme X... ont été déposées avant le 5 février 1996 ; qu'il ressort de l'instruction que M. A..., candidat tête de liste ne figurait pas parmi les membres des organes d'administration ou de direction de son association de financement ; que, par suite, en application de l'article 1er de la loi du 10 avril 1996, ni Mme X... ni M. A... ne tombent sous le coup de l'interdiction faite par l'article L. 52-5 du code électoral ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... et M. A... sont fondés à demander l'annulation du jugement du 6 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Dijon, saisi par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, les a déclarés démissionnaires d'office de leurs fonctions de conseiller municipal et inéligibles pour une durée d'un an aux fonctions de conseiller municipal et a proclamé élus Mme Y... et M. Z... en qualité de conseillers municipaux ;
Sur les conclusions de M. A... relatives au remboursement des dépenses électorales :
Considérant qu'il n'appartient pas au juge de l'élection de se prononcer sur les conclusions de M. A... relatives au remboursement forfaitaire des dépenses électorales par l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 52-11-1 du code électoral ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Dijon du 6 février 1996 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. A... est rejeté.
Article 3 : La saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, relative au compte de campagne de M. A... est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Monique X..., à M. Daniel A..., à Mme Y..., à M. Z..., à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 178029
Date de la décision : 15/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral L52-4, L52-5, L52-11-1
Loi 96-300 du 10 avril 1996 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 1996, n° 178029
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Guillenchmidt
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:178029.19961115
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