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18/11/1996 | FRANCE | N°140531

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 18 novembre 1996, 140531


Vu, 1°), sous le n° 140531, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 18 août et 7 décembre 1992, présentés par M. Daniel X..., demeurant 1904, route nationale 6, 69400 Arras ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, à la demande de la Société Carrefour, annulé la décision du 19 décembre 1990 par laquelle l'inspecteur du travail du Rhône a refusé à cette société l'autorisation de licencier pour faute M. X..., dél

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Vu, 1°), sous le n° 140531, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 18 août et 7 décembre 1992, présentés par M. Daniel X..., demeurant 1904, route nationale 6, 69400 Arras ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, à la demande de la Société Carrefour, annulé la décision du 19 décembre 1990 par laquelle l'inspecteur du travail du Rhône a refusé à cette société l'autorisation de licencier pour faute M. X..., délégué du personnel et représentant syndical au comité d'établissement du magasin Carrefour à Ecully ;
2°) de rejeter la demande présentée par la Société Carrefour devant le tribunal administratif de Lyon ;
3°) de condamner la Société Carrefour à lui payer la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu, 2°) sous le n° 147691, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 mai et 2 septembre 1993, présentés pour M. X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 mars 1993 par lequel le tribunal administratif deLyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 12 août 1992 par laquelle l'inspecteur du travail du Rhône a autorisé la Société Carrefour à le licencier ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Daniel X..., et de Me Jacouly, avocat de la Société Carrefour France SNC,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu des les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 412-18 et L. 436-1 du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions syndicales ou de représentation bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
Considérant que, par lettre du 10 décembre 1990, la Société Carrefour a demandé à l'inspecteur du travail du Rhône l'autorisation de licencier M. X..., monteur de pneumatiques, délégué du personnel et représentant syndical au comité d'établissement du magasin de cette société à Ecully, aux motifs, d'une part, qu'il avait soustrait des marchandises au détriment de l'entreprise, d'autre part, qu'il avait eu un comportement agressif envers des membres de l'entreprise en présence de la clientèle, rendant nécessaire l'appel à la force publique ; que, par décision du 19 décembre 1990, l'inspecteur du travail a refusé d'accorderl'autorisation sollicitée ; que, par jugement du 20 mai 1992, le tribunal administratif de Lyon a, à la demande de la Société Carrefour, annulé cette décision en retenant que les faits reprochés au salarié étaient constitutifs d'une faute de nature à justifier son licenciement ; que la Société Carrefour ayant renouvelé sa demande, l'inspecteur du travail a, par une décision du 12 août 1992, autorisé le licenciement de M. X... ; que, saisi par le salarié d'une demande tendant à l'annulation de cette décision, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes :

Considérant en premier lieu qu'il ressort des pièces du dossier que les marchandises que la Société Carrefour reproche à M. X... de lui avoir soustraites, consistent en trois batteries usagées d'une valeur totale de 24 F qui se trouvaient sur le parking du magasin ; qu'il résulte de l'enquête diligentée par la gendarmerie que l'une de ces batteries avait été laissée à la disposition de M. X... par un client ; que la Société Carrefour, qui avait déposé une plainte pour vol, classée sans suite par le procureur de la République le 9 janvier 1991, a admis, dans son mémoire en défense présenté devant le Conseil d'Etat le 19 janvier 1994, qu'il pouvait exister un doute sur la propriété des batteries récupérées par M. X... et sur la violation, par l'intéressé, du règlement intérieur et d'une note de service interdisant la récupération de matériaux usagés sans l'accord de l'entreprise ; qu'ainsi la Société Carrefour ne pouvait valablement fonder sa demande d'autorisation de licenciement sur un motif dont le caractère sérieux n'est pas établi ;
Considérant en second lieu que, si le tribunal administratif a retenu que l'altercation violente qui a opposé M. X... aux responsables de la sécurité du magasin qui l'avaient interpellé constituait une faute suffisamment grave pour justifier à elle seule le licenciement du salarié, il ressort des pièces du dossier que la responsabilité de cet incident n'est pas imputable au seul salarié ; que, pour regrettables que soient les propos qu'aurait tenus l'intéressé en présence des clients du magasin, il ne ressort pas des témoignages versés au dossier qu'il ait proféré des injures ou des menaces ou qu'il ait eu un comportement violent ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, les faits reprochés à M. X... ne présentent pas un caractère de gravité suffisante pour justifier son licenciement ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce motif pour annuler la décision de l'inspecteur du travail ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la Société Carrefour devant le tribunal administratif de Lyon ;
Considérant qu'en l'absence de faute d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, l'administration était tenue de rejeter la demande présentée par la Société Carrefour ; que, par suite, les autres moyens de la Société Carrefour sont sans influence sur la légalité de la décision de l'inspecteur du travail ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 20 mai 1992, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 19 décembre 1990 de l'inspecteur du travail du Rhône ; qu'il est, en outre, fondé à demander l'annulation du jugement de ce même tribunal en date du 9 mars 1993 et celle de la décision de l'inspecteur du travail du 12 août 1992 qui s'est borné à tirer les conséquences du premier jugement ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. X... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à la Société Carrefour la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la Société Carrefour à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Lyon en date des 20 mai 1992 et 9 mars 1993 ainsi que la décision du 12 août 1992 de l'inspecteur du travail du Rhône sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par la Société Carrefour devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : La Société Carrefour versera à M. Daniel X... la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Les conclusions de la Société Carrefour tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel X..., à la Société Carrefour et au ministre du travail et des affaires sociales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Références :

Code du travail L412-18, L436-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 18 nov. 1996, n° 140531
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Musitelli
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8 ss
Date de la décision : 18/11/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 140531
Numéro NOR : CETATEXT000007920453 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-11-18;140531 ?
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