Vu la requête enregistrée le 30 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 octobre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 27 octobre 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, devant le tribunal administratif, M. X..., de nationalité algérienne, a présenté, pour contester la légalité de l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière, un seul moyen tiré de ce que cette mesure aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; que, dans ces conditions, le moyen, non invoqué par le requérant, tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne pouvait être soulevé d'office par le juge ; qu'ainsi, c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté du PREFET DES YVELINES du 27 octobre 1993 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner le moyen présenté par M. X... à l'appui de sa requête devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DES YVELINES ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de M. X... qui est célibataire, sans enfant et dont la durée du séjour en France a d'ailleurs été brève ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'arrêté attaqué, le PREFET DES YVELINES a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES YVELINES, à M. X... et au ministre de l'intérieur.