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18/11/1996 | FRANCE | N°154911

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 18 novembre 1996, 154911


Vu la requête enregistrée le 31 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 novembre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 3 novembre 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des trib...

Vu la requête enregistrée le 31 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 novembre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 3 novembre 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, ne peut faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière : " 3° ...l'étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis plus de quinze ans ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité tunisienne, a justifié qu'à la date de l'arrêté attaqué, il résidait de façon habituelle en France depuis 1975, soit depuis plus de quinze années ; qu'ainsi, M. X... pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 25-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour soutenir qu'il ne pouvait faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 3 novembre 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le recours du PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 25


Publications
Proposition de citation: CE, 18 nov. 1996, n° 154911
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bonnot
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Formation : 9 ss
Date de la décision : 18/11/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 154911
Numéro NOR : CETATEXT000007932108 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-11-18;154911 ?
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