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18/11/1996 | FRANCE | N°156665

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 18 novembre 1996, 156665


Vu l'ordonnance du 18 février 1994, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 mars 1994, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant cette cour par M. et Mme X... ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 7 février 1994, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le juge

ment du tribunal administratif de Nice en date du 2 décembre 1993 r...

Vu l'ordonnance du 18 février 1994, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 mars 1994, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant cette cour par M. et Mme X... ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 7 février 1994, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 2 décembre 1993 rejetant leur demande tendant à l'annulation du procès-verbal d'abornement du 13 juin 1988 réalisé par M. Y..., géomètre-expert et de la décision implicite de rejet, née du silence gardé durant plus de quatre mois opposé par le maire de Roquefort-les-Pins à la demande des requérants tendant à la suppression des bornes installées sur leur terrain ;
2°) d'annuler le procès-verbal et la décision susmentionnés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X... contestent le procès-verbal d'abornement du 13 juin 1988, par lequel M. Y..., géomètre-expert, a procédé au bornage des limites de leur propriété avec le chemin dit "des Vallons" à Roquefort-les-Pins, ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé durant plus de quatre mois opposé par le maire de Roquefort-les-Pins à leur demande du 10 février 1988 tendant à la suppression des bornes qui seraient implantées sur leur terrain ;
Considérant, d'une part, que le procès-verbal du 13 juin 1988 a été rédigé à la demande de voisins de M. et Mme X... ; que le juge administratif n'est pas compétent pour connaître des conclusions dirigées contre ce procès-verbal ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 59 du code rural alors en vigueur : "les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales" ; qu'il ressort des pièces du dossier que le chemin dit "des Vallons", propriété de la commune de Roquefort-les-Pins, s'il était affecté à l'usage du public, n'avait pas été classé, au moment du procès-verbal et de la décision attaqués, dans la catégorie des voies communales ; que, d'autre part, ce chemin ne pouvait pas être regardé comme une voie urbaine ; que, par suite, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il constituait à l'époque des décisions attaquées un chemin rural appartenant au domaine privé de cette commune ; que les conclusions tendant à l'annulation de la décision de rejet susanalysée ne sont pas au nombre de celles dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ;
Considérant que le moyen tiré de ce que la commune aurait violé les dispositions du décret n° 79-921 du 8 octobre 1976 fixant les modalités de l'enquête publique préalable à l'aliénation, à l'ouverture, au redressement et à la fixation de la largeur des chemins ruraux, est dirigé contre une délibération du 30 juin 1989 qui n'est pas l'objet de la présente instance ; qu'il résulte de ce qui précède que le litige soulevé par la demande de M. et MmeARVOIS n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ;
Considérant que l'appel dirigé contre ce jugement doit être porté devant le juge d'appel de droit commun ; que ni les dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du Contentieux administratif, ni celles du 17 mars 1992 pris pour son application ne confèrent compétence au Conseil d'Etat pour connaître de l'appel formé par M. et Mme X... ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre cette requête à la cour administrative d'appel de Lyon ;
Article 1er : Le jugement de la requête susvisée de M. et Mme X... est attribué à la cour administrative d'appel de Lyon;
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., au président de la cour administrative d'appel de Lyon, à la commune de Roquefort-les-Pins et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 156665
Date de la décision : 18/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE.


Références :

Code rural 59
Décret 79-921 du 08 octobre 1976
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 18 nov. 1996, n° 156665
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Mignon
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:156665.19961118
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