Vu l'ordonnance en date du 10 mars 1994, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 mars 1994, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée pour la COMMUNE DE COURNON ;
Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 2 mars 1994, présentée par la COMMUNE DE COURNON, Hôtel de Ville, ... ; la COMMUNE DE COURNON demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la délibération de son conseil municipal du 31 janvier 1992 approuvant la révision n° 3 du plan d'occupation des sols, en tant qu'elle emporte classement en zone NB de la propriété de M. et Mme X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 316-3 du code des communes alors en vigueur : "Le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal, représente en justice la commune" ;
Considérant que pour former appel au nom de la commune du jugement attaqué, le maire de Cournon devait, conformément aux dispositions précitées, y être autorisé par une délibération du conseil municipal ; que, bien qu'une fin de non-recevoir ait été expressément opposée à la requête présentée par le maire de Cournon dans un mémoire de M. et Mme X... dont il a eu communication, et malgré la demande de régularisation qui a été faite, il n'a été justifié d'aucune délibération donnant cette autorisation ; que, dès lors, la requête n'est pas recevable ;
Sur les conclusions de M. et Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la commune de Cournon à payer à M. et Mme X... une somme de 10 000 F au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la commune de Cournon est rejetée.
Article 2 : La commune de Cournon versera à M. et Mme X... une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE COURNON, à M. et Mme X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.