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18/11/1996 | FRANCE | N°157412

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 18 novembre 1996, 157412


Vu l'ordonnance en date du 10 mars 1994, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 mars 1994, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée pour la COMMUNE DE COURNON ;
Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 2 mars 1994, présentée par la COMMUNE DE COURNON, Hôtel de Ville, ... ; la COMMUNE DE COURNON demande au Conseil d'Etat :
1°) d

'annuler le jugement du 21 décembre 1993 par lequel le tribunal...

Vu l'ordonnance en date du 10 mars 1994, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 mars 1994, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée pour la COMMUNE DE COURNON ;
Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 2 mars 1994, présentée par la COMMUNE DE COURNON, Hôtel de Ville, ... ; la COMMUNE DE COURNON demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la délibération de son conseil municipal du 31 janvier 1992 approuvant la révision n° 3 du plan d'occupation des sols, en tant qu'elle emporte classement en zone NB de la propriété de M. et Mme X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 316-3 du code des communes alors en vigueur : "Le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal, représente en justice la commune" ;
Considérant que pour former appel au nom de la commune du jugement attaqué, le maire de Cournon devait, conformément aux dispositions précitées, y être autorisé par une délibération du conseil municipal ; que, bien qu'une fin de non-recevoir ait été expressément opposée à la requête présentée par le maire de Cournon dans un mémoire de M. et Mme X... dont il a eu communication, et malgré la demande de régularisation qui a été faite, il n'a été justifié d'aucune délibération donnant cette autorisation ; que, dès lors, la requête n'est pas recevable ;
Sur les conclusions de M. et Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la commune de Cournon à payer à M. et Mme X... une somme de 10 000 F au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la commune de Cournon est rejetée.
Article 2 : La commune de Cournon versera à M. et Mme X... une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE COURNON, à M. et Mme X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 157412
Date de la décision : 18/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code des communes L316-3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 18 nov. 1996, n° 157412
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Musitelli
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:157412.19961118
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