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18/11/1996 | FRANCE | N°159579

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 18 novembre 1996, 159579


Vu la requête, enregistrée le 24 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 mai 1994 par lequel le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 18 mai 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée

;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des lib...

Vu la requête, enregistrée le 24 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 mai 1994 par lequel le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 18 mai 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1°- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que, si M. X..., de nationalité marocaine, fait valoir qu'il a en France un frère qui a acquis la nationalité française et qu'il s'est marié le 2 avril 1994 avec la ressortissante française avec laquelle il vivait en concubinage depuis octobre 1992, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions du séjour de l'intéressé en France, et eu égard à la briéveté des délais écoulés entre la date de rejet de sa demande de titre de séjour, celle de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière et celle de l'union contractée par l'intéressé, l'arrêté en date du 18 mai 1994 n'a pas porté au respect dû à sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors qu'au surplus l'intéressé n'allègue pas avoir perdu toute attache familiale dans son pays d'origine ; qu'ainsi, c'est à tort que le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté du PREFET DES YVELINES du 18 mai 1994 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X... devant le tribunal administratif ;
Considérant que l'arrêté attaqué, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de reconduite à la frontière, est, contrairement à ce que soutient M. X..., suffisamment motivé ;
Considérant que l'absence de la décision complémentaire fixant le pays à destination duquel M. X... peut être reconduit est sans incidence sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière ;
Considérant que la décision par laquelle un titre de séjour a été refusé à M. X... lui a été notifiée le 8 mars 1994 ; que cette décision étant devenue définitive, M. X... n'est pas recevable à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision de reconduite prise sur le fondement de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant que le moyen tiré de l'irrégularité du refus qui aurait été opposé àune nouvelle demande de titre de séjour déposée par M. X... est inopérant à l'encontre de la légalité de la mesure de reconduite qui n'est pas fondée sur cette décision de refus ;

Considérant, enfin, que si M. X... fait valoir qu'entré en France en 1984 pour y faire son internat en médecine, il souhaite y rester pour poursuivre des études de spécialisation médicale et qu'il dispose d'une promesse d'embauche d'un hôpital en qualité d'attaché associé, ces circonstances n'établissent pas que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure attaquée sur sa situation personnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'arrêté attaqué, le PREFET DES YVELINES a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : Le jugement du président du tribunal administratif de Versailles du 20 mai 1994 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES YVELINES, à M. Abdellatif X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 18 nov. 1996, n° 159579
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bonnot
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Formation : 9 ss
Date de la décision : 18/11/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 159579
Numéro NOR : CETATEXT000007938251 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-11-18;159579 ?
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