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18/11/1996 | FRANCE | N°170535

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 18 novembre 1996, 170535


Vu la requête enregistrée le 26 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHES POUR L'EXPLOITATION DE LA MER (IFREMER) dont le siège social est ..., représenté par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; l'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHES POUR L'EXPLOITATION DE LA MER (IFREMER) demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 27 avril 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Paris :
1°) a rejeté sa demande tendant à l'annulation des articles 1 et 2 du jugement du 1er décembre 199

3 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a accordé à le s...

Vu la requête enregistrée le 26 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHES POUR L'EXPLOITATION DE LA MER (IFREMER) dont le siège social est ..., représenté par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; l'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHES POUR L'EXPLOITATION DE LA MER (IFREMER) demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 27 avril 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Paris :
1°) a rejeté sa demande tendant à l'annulation des articles 1 et 2 du jugement du 1er décembre 1993 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a accordé à le société Feyel-Artzner la décharge de la cotisation de taxe parafiscale à laquelle elle a été assujettie au profit de l'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHES POUR L'EXPLOITATION DE LA MER (IFREMER) au titre de l'année 1991 ;
2°) l'a condamné à verser à ladite société la somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles, ensemble à ce que la société Feyel-Artzner soit condamnée à verser au requérant une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 62-1587 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales ;
Vu la loi n° 84-608 du 16 juillet 1984 relative à l'Institut français de recherches pour l'exploitation de la mer ;
Vu le décret n° 84-428 du 5 juin 1984 relatif à la création, à l'organisation et au fonctionnement de l'Institut français de recherches pour l'exploitation de la mer ;
Vu le décret n° 84-1296 du 31 décembre 1984 instituant une taxe parafiscale au profit de l'Institut français de recherches pour l'exploitation de la mer ;
Vu le décret n° 88-1227 du 30 décembre 1988 instituant une taxe parafiscale au profit de l'Institut français de recherches pour l'exploitation de la mer ;
Vu l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de l'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHES POUR L'EXPLOITATION DE LA MER (IFREMER) et de Me Delvolvé, avocat de la société Feyel-Artzner,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret n° 80-854 du 30 octobre 1980, relatif aux taxes parafiscales : "En cas de retard dans le paiement de la taxe et faute de règlement dans les quinze jours de la réception d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la taxe est majorée de 10 % au profit de l'organisme bénéficiaire, sans préjudice des indemnités de retard prévues par le décret institutif de la taxe. La taxe ainsi majorée est recouvrée par les comptables du Trésor en vertu d'un titre de perception qui est établi par le représentant qualifié de l'organisme bénéficiaire, visé par le contrôleur d'Etat et rendu exécutoire par le préfet du département où le débiteur est domicilié. Le titre de perception prend alors le nom "d'état exécutoire" ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, d'unepart, que les états exécutoires émis, au titre de l'année 1991, à l'encontre de la société Feyel-Artzner après que celle-ci ait accusé réception de la mise en demeure qui lui avait été adressée en application des dispositions précitées, pour le recouvrement de la taxe parafiscale instituée au profit de l'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHES POUR L'EXPLOITATION DE LA MER (IFREMER) par le décret n° 84-1296 du 31 décembre 1984, ne comportait pas d'indication sur les bases de liquidation du principal de la taxe réclamée, d'autre part, que ces bases n'avaient pas été antérieurement portées à la connaissance de la société Feyel-Artzner;
Considérant que le premier alinéa de l'article 81 du décret du 29 décembre 1962, portant règlement général sur la comptabilité publique, en vertu duquel tout ordre de recettes émis pour le recouvrement des créances de l'Etat "doit indiquer les bases de la liquidation" n'a été rendu applicable aux états exécutoires émis par les établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable, tels que l'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHES POUR L'EXPLOITATION DE LA MER (IFREMER), ni par les dispositions propres à ces établissements, des articles 190 et suivants du même décret, ni par aucun autre texte : que la cour administrative d'appel de Paris s'est donc à tort fondée sur ce que les prescriptions de l'article 81, premier alinéa, précité, auraient été méconnues en l'espèce pour confirmer la décharge, prononcée en première instance, de la taxe parafiscale à la société Feyel-Artzner au titre de l'année 1991 ainsi que de la majoration de 10 % y appliquée ;
Mais considérant que tout état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis, à moins que ces bases n'aient été préalablement portées à la connaissance du débiteur ; que ce motif, qui avait été invoqué devant les juges du fond par la société Feyel-Artzner, et n'implique l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif, erroné en droit, retenu dans l'arrêt de la cour administrative d'appel, dont il justifie le dispositif ; que l'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHES POUR L'EXPLOITATION DE LA MER (IFREMER) n'est donc pas fondé à demander l'annulation de cet arrêt ;

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la société Feyel-Artzner, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à l'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHES POUR L'EXPLOITATION DE LA MER (IFREMER) la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHES POUR L'EXPLOITATION DE LA MER (IFREMER) à payer à la société Feyel-Artzner la somme qu'elle réclame au titre de ses propres frais, non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHES POUR L'EXPLOITATION DE LA MER (IFREMER) est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Feyel-Artzner au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHES POUR L'EXPLOITATION DE LA MER (IFREMER), à la société Feyel-Artzner et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE, REDEVANCES ET TAXES DIVERSES - TAXES PARAFISCALES.


Références :

Décret 62-1587 du 29 décembre 1962 art. 81, art. 190
Décret 80-854 du 30 octobre 1980 art. 8
Décret 84-1296 du 31 décembre 1984
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 18 nov. 1996, n° 170535
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Mignon
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8 ss
Date de la décision : 18/11/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 170535
Numéro NOR : CETATEXT000007920419 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-11-18;170535 ?
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