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18/11/1996 | FRANCE | N°177524

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 18 novembre 1996, 177524


Vu l'ordonnance en date du 6 décembre 1995, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 février 1996 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée au tribunal administratif de Toulouse par M. Sidali X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 29 juillet 1993 présentée par M. Sidali X... demeurant ... et tendant à l'annulation de la décisio

n rendue le 5 juillet 1993 par la commission nationale d'aptitud...

Vu l'ordonnance en date du 6 décembre 1995, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 février 1996 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée au tribunal administratif de Toulouse par M. Sidali X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 29 juillet 1993 présentée par M. Sidali X... demeurant ... et tendant à l'annulation de la décision rendue le 5 juillet 1993 par la commission nationale d'aptitude le déclarant inapte à poser sa candidature au concours externe de professeur de lycée professionnel, organisation et production culinaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 ;
Vu le décret n° 78-392 du 17 mars 1978 ;
Vu le décret n° 79-479 du 19 juin 1979 ;
Vu le Code des Tribunaux Administratifs et des Cours Administratives d'Appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu du ministre de l'éducation nationale :
Considérant que si le ministre de l'éducation nationale soutient que la décision du 20 décembre 1993 ayant annulé la décision du 5 juillet 1993 dont M. X... a demandé l'annulation , sa requête est dès lors devenue sans objet, il ressort des pièces du dossier que cette seconde décision est en réalité confirmative de la première ; qu'ainsi, ses conclusions à fin de nonlieu doivent être rejetées ;
Sur la légalité des décisions de la commission nationale d'aptitude :
Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi du 30 juin 1975 : "un décret en Conseil d'Etat détermine la composition de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 321-11 du code du travail, lorsqu'elle examine la candidature d'une personne handicapée, à un emploi de l'Etat ou d'une des collectivités ou établissements visés à l'article L. 323-12-4 du code du travail. Ce décret peut également attribuer compétence à une commission spéciale pour certaines catégories d'agents" ; qu'il résulte de ces dispositions que seul un décret en Conseil d'Etat peut instituer une commission spéciale pour certaines catégories d'agents ; qu'ainsi l'article 3 du décret du 17 mars 1978 pris pour l'application desdites dispositions, n'a pu, sans les méconnaître, renvoyer à un décret simple la création de commissions spéciales compétentes pour apprécier l'aptitude des candidats à un emploi ... (d'inspection, de direction, d'enseignement, d'éducation, d'orientation, d'information et de surveillance relevant du ministère de l'éducation nationale) et la fixation de leur composition" ; que dès lors les articles 8, 9 et 10 du décret du 19 juin 1979, lequel, pris sur le fondement de cette disposition, n'a pas été soumis au Conseil d'Etat, n'ont pu légalement instituer une commission nationale compétente pour apprécier l'aptitude des candidats aveugles, amblyopes et grands infirmes aux emplois énumérés ci-dessus et en fixer la composition ;
Considérant que la décision attaquée par laquelle l'autorisation de poser sa candidature au concours externe de recrutement des professeurs de lycées professionnels dudeuxième grade d'organisation et production culinaire a été refusée à M. X... en raison de son inaptitude à exercer les fonctions d'enseignement dans cette spécialité, émane de la commission nationale d'aptitude instituée par l'article 8 du décret du 19 juin 1979 susvisé ; que cette commission, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ne pouvait être instituée que par décret en Conseil d'Etat ; que dès lors sa décision du 5 juillet 1993 confirmée à M. X... par lettre du 20 décembre 1993, émane d'une autorité dépourvue d'existence légale ; que M. X... est donc fondé à en demander l'annulation ;
Article 1er : La décision sus-visée du 5 juillet 1993, ensemble la décision du 20 décembre 1993, de la commission nationale d'aptitude instituée par l'article 8 du décret du 19 juin 1979 sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Sidali X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 177524
Date de la décision : 18/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-04 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS.


Références :

Décret 78-392 du 17 mars 1978 art. 3
Décret 79-479 du 19 juin 1979 art. 8, art. 9, art. 10
Loi 75-534 du 30 juin 1975 art. 27


Publications
Proposition de citation : CE, 18 nov. 1996, n° 177524
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Mignon
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:177524.19961118
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