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18/11/1996 | FRANCE | N°179450

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 18 novembre 1996, 179450


Vu la requête enregistrée le 19 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Franck Z..., demeurant ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, sur saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, déclaré le requérant inéligible aux fonctions de conseiller municipal pendant un an, déclaré M. Z... démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal et proclamé M. Stéphane Y... élu conseiller municipal

de Hennebont ;
2°) de valider son élection comme conseiller muni...

Vu la requête enregistrée le 19 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Franck Z..., demeurant ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, sur saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, déclaré le requérant inéligible aux fonctions de conseiller municipal pendant un an, déclaré M. Z... démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal et proclamé M. Stéphane Y... élu conseiller municipal de Hennebont ;
2°) de valider son élection comme conseiller municipal de Hennebont et de le relever de son inéligibilité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 96-300 du 10 avril 1996 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Musitelli, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le premier alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral dispose que : "Pendant l'année précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du scrutin où l'élection a été acquise, un candidat à cette élection ne peut avoir recueilli des fonds en vue du financement de sa campagne que par l'intermédiaire d'un mandataire nommément désigné par lui, qui est soit une association de financement électorale, soit une personne physique dénommée "le mandataire financier" ; qu'aux termes de l'article L. 52-6 du même code : "Le candidat déclare par écrit à la préfecture de son domicile le nom du mandataire financier qu'il choisit ... Le mandataire financier est tenu d'ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières. L'intitulé du compte précise que le titulaire agit en qualité de mandataire financier du candidat, nommément désigné ..." ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 10 avril 1996 : "Pour l'élection des conseillers municipaux dont le dépôt des candidatures a été antérieur au 5 février 1996, l'interdiction faite par l'article L. 52-5 du code électoral à un candidat d'être membre de sa propre association de financement ne s'applique qu'au candidat tête de liste. Pour la même élection, un candidat tête de liste peut avoir désigné un des membres de la liste comme mandataire financier.- Ces dispositions de portée interprétative s'appliquent aux instances en cours devant les juridictions administratives ; elles ne portent pas atteinte à la validité des décisions juridictionnelles devenues définitives" ;
Considérant que, pour déclarer M. Z..., démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal de la commune de Hennebont, le tribunal administratif de Rennes, par son jugement du 26 mars 1996, s'est fondé sur la circonstance que M. Z... avait désigné comme mandataire financier M. X..., membre de la liste qu'il conduisait, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-5 du code électoral dans leur rédaction issue de la loi du 19 janvier 1995 ;
Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 10 avril 1996, le motif de rejet du compte de campagne de la liste conduite par M. Z... est devenu inopérant ; qu'ainsi, M. Z... est fondé à demander l'annulation du jugement du 26 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Rennes, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, l'a déclaré démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal de la commune de Hennebont, inéligible pendant un an aux fonctions de conseiller municipal et a proclamé élu M. Y... en qualité de conseiller municipal ;
Sur les conclusions du ministre de l'intérieur tendant à la fixation du montant du remboursement des dépenses électorales :
Considérant qu'il n'appartient pas au juge de l'élection de se prononcer sur lesconclusions du ministre de l'intérieur tendant à la fixation du montant du remboursement des dépenses électorales dû par l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 52-11-1 du code électoral ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du 26 mars 1996 du tribunal administratif de Rennes est annulé en ce qu'il déclare M. Franck Z... inéligible aux fonctions de conseiller municipal pendant un an. Les articles 2 et 3 de ce même jugement sont annulés.
Article 2 : L'élection de M. Z... en qualité de conseiller municipal de Hennebont est validée.
Article 3 : La saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques relative au compte de M. Z... est rejetée.
Article 4 : Les conclusions du ministre de l'intérieur sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Franck Z..., à M. Stéphane Y..., à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 179450
Date de la décision : 18/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code électoral L52-4, L52-5, L52-11-1
Loi 95-65 du 19 janvier 1995
Loi 96-300 du 10 avril 1996 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 18 nov. 1996, n° 179450
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Musitelli
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:179450.19961118
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