Vu la requête, enregistrée le 7 août 1991 au secrétariat de la section du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE VIROFLAY (Yvelines), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE VIROFLAY demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 juin 1991 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine et le préfet des Yvelines ont déclaré d'utilité publique et urgents les travaux relatifs à la réalisation de la desserte ferroviaire La Verrière - La Défense et la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE VIROFLAY ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour utilité publique ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : "Ne peuvent être déclarées d'utilité publique que par décret en Conseil d'Etat, même si les conclusions du commissaire-enquêteur sont favorables : ...2°) Les travaux de création ou d'établissement ... de chemin de fer d'intérêt général" ;
Considérant que l'arrêté pris le 10 juin 1991 par les préfets des Yvelines et des Hauts-de-Seine déclare d'utilité publique et urgents les travaux relatifs à la réalisation, par la SNCF, de la "desserte ferroviaire La Verrière-La Défense" ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces travaux, dont l'exécution doit permettre de faire bénéficier les voyageurs d'une liaison directe, jusqu'alors inexistante, entre la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines, à partir de La Verrière, et le quartier de La Défense, doivent être regardés comme des travaux "d'établissement de chemin de fer d'intérêt général," au sens des dispositions précitées de l'article R. 11-2 du code de l'expropriation, alors même que la nouvelle ligne, doit emprunter un tronçon ferroviaire, traversant Viroflay, précédemment affecté au transport de marchandises ; que les travaux nécessaires à la réalisation de la desserte ferroviaire "La Verrière-La Défense" ne pouvaient donc être déclarés d'utilité publique que par décret en Conseil d'Etat ; que, la COMMUNE DE VIROFLAY est dès lors, fondée à soutenir que l'arrêté des préfets des Yvelines et des Hauts-de-Seine, du 10 juin 1991, est entaché d'incompétence et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à la COMMUNE DE VIROFLAY une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêté du 10 juin 1991 des préfets des Yvelines et des Hauts-de-Seine est annulé.
Article 2 : L'Etat paiera une somme de 10 000 F à la COMMUNE DE VIROFLAY, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE VIROFLAY, aux préfets des Yvelines et des Hauts-de-Seine, au ministre de l'intérieur et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.