Vu la requête enregistrée le 2 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par :
- l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE ET RENOUVEAU SIX FOURS, représentée par son président en exercice, M. Pierre B..., demeurant es-qualité au siège de ladite association, Campagne Berton - La Mionne, (83140) Six-Fours les Plages,
- M. Pierre F... demeurant "La Françou" rue Victor Thouy les Routes à Toulon (83000),
- M. E..., demeurant ...,
- Mme Renée A..., demeurant ...,
- M. Adolphe X..., demeurant quartier La Farlède - Chemin de Farlède à La Seyne (83400),
- Mlle Yvonne D..., demeurant ...,
- Mlle Marie-Jeanne D..., demeurant ...,
- Mme Y..., demeurant ...,
- Mme Marie-Louise B..., demeurant ...,
- M. H..., demeurant Le Bois Sacré, villa Espéranza, La Seyne-sur-Mer (83500),
- M. Claude Z..., demeurant Campagne Berton - La Mionne à Six-Fours (83140),
- Mme C... née I... Hélène, demeurant ... RCI Côte d'Ivoire,
- Mme Thérèse G..., demeurant ..., La Seyne-sur-Mer (83500) ;
M. Pierre B... et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 mai 1987 par lequel le préfet du Var a décidé la création de la zone d'aménagement différé des Plages à Six-Fours les Plages ;
2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 87-284 du 22 avril 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Nallet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 212-1 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction issue de la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 ne sont entrées en vigueur que le 1er juin 1987 ; que l'arrêté attaqué, en date du 15 mai 1987, n'était, par suite, et quelle qu'ait été sa date de publication, pas soumis à ces dispositions ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la zone d'aménagement différé contestée est destinée à permettre la réalisation d'une zone d'entreprises intéressant plusieurs communes au sens de l'ordonnance n° 86-1113 du 15 octobre 1986, dans une zone géographique fortement urbanisée ; que compte tenu des perspectives de développement économique que l'on pouvait espérer et des risques de spéculation foncière, le préfet n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en décidant d'inclure 80 hectares concernés par cette zone d'entreprises dans le périmètre d'une zone d'aménagement différé ;
Considérant que la création de la zone d'aménagement différé litigieuse dans le but de permettre la mise en oeuvre de règles particulières sur les terrains qui en font partie ne révèle aucune atteinte illégale au principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il suit de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Var en date du 15 mai 1987 portant création de la zone d'aménagement différé des plages à Six-Fours-les-Plages ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE ET RENOUVEAU SIX FOURS et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE ET RENOUVEAU SIX FOURS, à M. Pierre F..., à M. E..., à Mme Renée A..., à M. Adolphe X..., à Mlle Yvonne D..., à Mlle Marie-Jeanne D..., à Mme Y..., à Mme Marie-Louise B..., à M. H..., à M. Claude Z..., à Mme C..., à Mme Thérèse G... et au ministre de l'intérieur.